Legislator Jurisprudence & Législation
2301000 Généré par l'IA

Family Residency Annulment Due to Sick Child's Medical Needs

Numéro de cause 2301000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal joined the concurrent requests of two individuals, members of the same family, seeking the annulment of prefectoral decisions from February 6, 2023, which denied them residency, ordered them to leave the territory, and fixed a country of return. The court provisionally granted them legal aid and dismissed the claim concerning the husband's denied residency due to a lack of proof of a formal decision; however, it annulled the decisions for both applicants based on a manifest error of assessment regarding their sick daughter, who suffers from cystic fibrosis requiring a specific, life-extending medication unavailable in their country of origin, thereby violating fundamental rights, and consequently ordered the prefect to re-examine their situation within two months, while also awarding costs subject to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Family Residency Annulment Due to Sick Child's Medical Needs: The court provisionally granted them legal aid and dismissed the claim concerning the husband's denied residency due to a lack of proof of a formal decision; however, it annulled the decisions for both applicants based on a manifest error of assessment regarding their sick daughter, who suffers from cystic fibrosis requiring a specific, life-extending medication unavailable in their country of origin, thereby violating fundamental rights, and consequently ordered the prefect to re-examine their situation within two months, while also awarding costs subject to the final grant of legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire besoins médicaux de l'enfant droit à la vie membres de la famille retour de l'enfant congé de maladie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la requérante, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la juridiction doit ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire la preuve du respect des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Jozek premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article orders the annulment of the administrative decisions.
Article 3
This article orders the Prefect to re-examine the situation of the applicants following the annulment.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court used this provision to provisionally grant legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the annulment of the administrative decisions.

Article 3

This article orders the Prefect to re-examine the situation of the applicants following the annulment.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court used this provision to provisionally grant legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive regarding the payment of costs (Article 4).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête enregistrée le 22 février 2023 et un mémoire enregistré le 30 mars 2023, sous le n° 2301000, Mme C I, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la requérante, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une irrégularité de procédure en violation des dispositions des articles L. 425-9 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la juridiction doit ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire la preuve du respect des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant refus de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 22 février 2023 et un mémoire enregistré le 30 mars 2023, sous le n° 2301002, M. B E, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser au requérant, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une irrégularité de procédure en violation des dispositions des articles L. 425-9 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant refus de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D, qui informe la partie présente à l'audience que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour de M. E dirigées contre une décision inexistante,

- les observations de Me Amari de Beaufort, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le couple est arrivé en France avec leurs deux filles jumelles, qu'ils ont formé une demande d'asile qui a été rejetée, puis une demande de titre de séjour, que l'avis a été pris manifestement de manière très rapide, par trois médecins généralistes sans examen du dossier médical, qu'il n'y a pas eu de réelle délibération, que les requérants ont donc été privés d'une garantie fondamentale liée à la collégialité de l'avis du collège des médecins, que l'enfant du couple souffre de mucoviscidose, mal soignée en Géorgie, que l'enfant est suivi dans un centre spécialisé au Centre hospitalier universitaire de Toulouse, qu'en Géorgie, elle a bénéficié d'un médicament, le Créon, que certaines des vitamines qu'elle a pu recevoir en Géorgie ont été financées par une fondation américaine, que la vitamine K1 a été commandée aux Etats-Unis, que comme l'indique le médecin, le Créon n'est qu'une partie du traitement, qu'il lui faut une trithérapie pour laquelle une autorisation a été accordée très récemment, le Kaftrio, que ce traitement est, ainsi que l'explique le médecin, indispensable pour l'enfant et lui permet une " normalisation " de son espérance de vie, que sans ce traitement, l'enfant doit recourir à une greffe des poumons, qui n'est pas disponible en Géorgie,

- les observations des requérants, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I, née le 9 février 1992 à Lagodekhi (Géorgie) et M. E, né le 9 janvier 1990 à Gardabani (Géorgie), de nationalités géorgiennes, déclarent être entrés le 1er juillet 2022 sur le territoire français, accompagnés de leurs filles, A et F. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile et ont fait l'objet de deux décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 septembre 2022. Mme I a également sollicité le 29 septembre suivant, son admission au séjour, pour motif humanitaire, en qualité d'accompagnante d'enfant malade. Par deux arrêtés du 6 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le séjour à Mme I, a obligés les requérants à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Par leurs requêtes, les requérants demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.

2. Les requêtes susvisées nos 2301000 et 2301002 concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant le séjour à M. E :

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ait été prononcée une décision portant refus de séjour à l'encontre de M. E. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, matériellement inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

5. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme I et M. E, F, âgée de neuf ans, est atteinte de mucoviscidose avec insuffisance pancréatique. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis le 28 novembre 2022, à l'occasion de la demande de titre de séjour de la requérante en tant qu'accompagnante d'enfant malade, indiquant que la jeune F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. Il ressort des pièces du dossier que sa pathologie nécessite un traitement quotidien, des soins à visée respiratoire, des soins à visée nutritionnelle et une prévention au regard des infections respiratoires. Le certificat médical géorgien, en date du 27 juin 2022, et la note sociale en date du 15 février 2023 du Docteur H, médecin pneumologue à l'hôpital de Toulouse-Purpan, insistent sur la nécessité pour la jeune F de bénéficier d'un traitement par modulateur, le Kaftrio/Kalydeco. Ils précisent en particulier que ce traitement est inaccessible et indisponible en Géorgie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'absence de cette trithérapie entraînerait une perte significative d'espérance de vie pour cet enfant. Dans les circonstances particulières de l'espèce, ces éléments concordants, précis et circonstanciés sont de nature à démontrer qu'en refusant le séjour à Mme I et en obligeant celle-ci et son mari à quitter le territoire français à destination de la Géorgie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 6 février 2023 doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Compte tenu du motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme I et M. E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés aux litiges :

8. Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée aux requérants.

D E C I D E :

Article 1er : Les requérants sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 6 février 2023 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme I et M. E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée aux requérants.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C I, à M. B E, à Me Amari de Beaufort et au préfet de Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le magistrat désigné,

F. DLe greffier,

M. G

La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

Nos 2301000, 2301002