Legislator Jurisprudence & Législation
2300997 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2300997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision from December 2022 rejecting his application for a residence permit, alleging procedural flaws such as lack of proper authorization, insufficient motivation, and failure to consult the required commission. The court determined that since the challenged rejection decision was implicitly withdrawn following the subsequent issuance of a multi-year residence permit to the applicant in June 2025, the conclusions for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no need to rule on them, although the State was ordered to pay the petitioner a sum under the provisions governing judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles 47 du code civil, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Issuance: The court determined that since the challenged rejection decision was implicitly withdrawn following the subsequent issuance of a multi-year residence permit to the applicant in June 2025, the conclusions for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no need to rule on them, although the State was ordered to pay the petitioner a sum under the provisions governing judicial costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat décisions incidentes retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
articles 47 du code civil
- elle méconnaît les dispositions des articles 47 du code civil et R.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant afghan né le 5 février 2004, déclarant être entré en France en mai 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to M. B, citing the legal basis for costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify the award of costs to M. B.
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. B, citing the legal basis for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify the award of costs to M. B.

Article 1er

This article states that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a produit un document établissant sa nationalité ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 47 du code civil et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son identité est établie par les documents qu'il a produits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle le 17 juin 2025.

Par une décision du 23 janvier 2023, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 5 février 2004, déclarant être entré en France en mai 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.

2. D'une part, le 17 juin 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré M. B une carte de séjour pluriannuelle, ayant ainsi implicitement mais nécessairement rapporté la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 août 2025.

Le rapporteur,

M. BARESLe président,

P. BESSE

La greffière,

F. MERLET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2300997