Prefect Refusal to Meet for Residence Permit Application Mooted by Subsequent Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency relief to compel the prefect to grant a meeting in June 2023 for filing a residence permit application, arguing urgency and utility, and also requested provisional legal aid and costs. The court provisionally granted the request for legal aid but determined that the main prayer for an injunction was rendered moot because the applicant was subsequently scheduled for an appointment on September 13, 2023, leading to the dismissal of the injunction claim, and the claim for costs was rejected as the applicant was granted provisional legal aid and did not personally incur legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, articles 20 de la loi du 10 juillet 1991, 61 du décret du 28 décembre 2020; Prefect Refusal to Meet for Residence Permit Application Mooted by Subsequent Appointment: The court provisionally granted the request for legal aid but determined that the main prayer for an injunction was rendered moot because the applicant was subsequently scheduled for an appointment on September 13, 2023, leading to the dismissal of the injunction claim, and the claim for costs was rejected as the applicant was granted provisional legal aid and did not personally incur legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the applicant provisional legal aid.
This provision was used to admit the applicant to provisional legal aid.
This provision was used to admit the applicant to provisional legal aid.
This provision was cited in relation to the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous au mois de juin 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 7 juin 2023.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été convoquée le 13 septembre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Les conclusions présentées sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par Mme B, qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et ne justifie ni même n'allègue avoir personnellement exposé des frais de procès, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC