Legislator Jurisprudence & Législation
2300997 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2300997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, present in the territory since 2018 and with a negative police record, challenged a prefectoral order compelling him to leave the territory without delay, fixing the destination country as his nationality, and imposing a three-year re-entry ban. The court rejected all claims, finding that the official who signed the order was competent under a delegation of signature, that the order did not violate the right to private and family life as the applicant failed to justify strong ties or integration, that the decision fixing the destination country was sufficiently motivated by citing the relevant legal articles and the applicant's nationality, and that the three-year re-entry ban was not an error of law or appreciation as the administration correctly considered the statutory criteria, including the threat to public order and the applicant's lack of established ties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected all claims, finding that the official who signed the order was competent under a delegation of signature, that the order did not violate the right to private and family life as the applicant failed to justify strong ties or integration, that the decision fixing the destination country was sufficiently motivated by citing the relevant legal articles and the applicant's nationality, and that the three-year re-entry ban was not an error of law or appreciation as the administration correctly considered the statutory criteria, including the threat to public order and the applicant's lack of established ties.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi entrée dans un pays nationalité éloignement révocation de l'autorisation de séjour réextradition

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le préfet a ainsi pris en compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly rejected the petitioner's request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the petitioner's request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 février 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle M. F A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- l'interdiction de retour est illégale en considération de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

- elle insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2018. Il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français en 2019, 2020 et 2020, sous le nom de E. Le 12 février 2023, il a été placé en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 12 février 2023.

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet par arrêté publié le 15 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

3. L'entrée en France de M. A est récente. S'il déclare être marié religieusement avec une personne en situation régulière dont il attendrait un enfant, il n'en justifie pas. Il ne justifie pas plus d'une intégration particulière en France alors que le préfet relève qu'il est défavorablement connu des services de police. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

4. L'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée.

5. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ".

6. La décision fixant la Tunisie comme pays de destination vise les articles précités et précise que le requérant est de nationalité tunisienne. Elle est par suite suffisamment motivée.

7. M. A, qui n'a jamais présenté de demande d'asile, n'apporte aucun justificatif permettant d'apprécier le bien-fondé des craintes de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative, n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

9. D'une part, pour prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. A, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte sa durée de présence sur le territoire français, son absence d'attaches sur le territoire et a précisé que le requérant représentait une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet a ainsi pris en compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision n'est pas entachée d'une erreur de droit.

10. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois ans.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le président

J.P. WYSS

La greffière

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.