Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Despite Afghanistan Risk Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker from Afghanistan, who had previously applied for asylum in Austria, sought the annulment of a prefectural order transferring him to Austrian authorities, arguing that his return to Afghanistan would threaten his life in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected this argument, reasoning that the transfer order itself did not result in his removal to Afghanistan, but only to the responsible EU state, and the applicant failed to establish that the transfer to Austria would certainly and immediately lead to his deportation to Afghanistan without allowing him to assert his asylum claims there. Consequently, the court dismissed the request for annulment of the transfer decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Despite Afghanistan Risk Claim: Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.
Il soutient qu'en cas de retour en Afghanistan sa vie sera menacé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 30 décembre 2003, a introduit une demande d'asile en France le 20 décembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités autrichiennes le 22 décembre 2022, et acceptée implicitement le 6 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. En soutenant qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, M. B doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressé à destination de son pays d'origine, mais seulement de permettre l'examen de sa demande d'asile par les autorités qui en sont responsables. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que son transfert à ces autorités, qui ont accepté de le reprendre en charge, entraînerait de manière certaine et immédiate, sans qu'il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé, son éloignement à destination en Afghanistan. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 janvier 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. ALa greffière,
signé
S. Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N° 2003997