Benefit Overpayment Waiver Denial Due to Insufficient Proof of Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a partial waiver of an overpayment of work benefit and requested a full waiver, arguing financial precarity, but the administrative tribunal rejected the appeal because the applicant failed to sufficiently demonstrate the required level of financial precarity justifying a total discharge, as the applicant's reported family quotient was not low enough, she was not receiving targeted precariousness aid, and she provided no specific financial details or evidence of inability to repay the debt at the time of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Benefit Overpayment Waiver Denial Due to Insufficient Proof of Financial Precarity: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the main decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de la somme de 435,34 euros, d'un indu de prime d'activité de 1 741,37 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que la précarité de la requérante n'est pas suffisamment démontrée pour qu'une remise supplémentaire lui soit accordée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de la somme de 435,34 euros, de son indu de prime d'activité de 1 741,37 euros, ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Mme B, qui vit seule sans enfant à charge, ne conteste pas que son quotient familial était de 667 euros au jour de l'examen de sa demande de remise de dette et est de 760 euros depuis février 2023 et qu'elle ne perçoit pas les aides sociales attribuées aux personnes en situation de précarité. Mme B ne conteste pas non plus qu'elle n'a pas informé le tribunal de l'ensemble des ressources qu'elle perçoit, ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et ne fait pas état de charges précises. Dès lors, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 de remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité, ni la remise gracieuse totale de cet indu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300995