Legislator Jurisprudence & Législation
2300995 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2300995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural decision from February 20, 2023, which had refused to grant an Algerian national a residence permit, ordered his departure from France, and set a destination country. The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement, given the applicant's over six years of residence, marriage to a lawful resident, the birth of their child in France, and stable employment. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit within two months and awarded a portion of the legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 9 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National Residence Permit Annulment: The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement, given the applicant's over six years of residence, marriage to a lawful resident, the birth of their child in France, and stable employment. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit within two months and awarded a portion of the legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation du mariage départ du pays violation des charges d'autorisation pays européens griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 9 du code civil
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Basis for annulling the administrative decision for disproportionate interference with private and family life.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Provision used to determine the payment of costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Basis for annulling the administrative decision for disproportionate interference with private and family life.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for annulling the administrative decision for disproportionate interference with private and family life.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to determine the payment of costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 avril 2023 et le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 de ce code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été privé du droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 9 août 2023.

Par ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Torrente, premier conseiller,

- et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité algérienne né le 1er janvier 1989, est entré en France le 25 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 18 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le 25 novembre 2016, soit depuis plus de six ans, qu'il s'est marié le 18 décembre 2021 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 9 février 2025, qu'il justifie d'une communauté de vie avec cette dernière à compter du mois d'août 2021 et qu'un enfant est né de leur union le 28 septembre 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'un des frères réside en France en situation régulière, dispose depuis septembre 2021 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre dans une entreprise de travaux. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2023 du préfet de la Marne.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hami-Znati, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hami-Znati une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nawel Hami-Znati et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

M. Torrente, premier conseiller,

M. Rifflard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

V. TORRENTELa présidente,

Signé

A-S. MACH

Le greffier,

Signé

E. MOREUL