Legislator Jurisprudence & Législation
2300995 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2300995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to grant a residence permit appointment in June 2023, along with provisional legal aid and costs. The court provisionally granted the applicant legal aid, but ultimately dismissed the primary request for an injunction because, subsequent to the filing of the petition, the applicant had already been scheduled for an appointment in September 2023, rendering the claim for an immediate appointment without object, and the request for costs was denied as the applicant was granted legal aid and did not allege personal expense outlay.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment): The court provisionally granted the applicant legal aid, but ultimately dismissed the primary request for an injunction because, subsequent to the filing of the petition, the applicant had already been scheduled for an appointment in September 2023, rendering the claim for an immediate appointment without object, and the request for costs was denied as the applicant was granted legal aid and did not allege personal expense outlay.

Mots-clés

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autorisations de séjour admission provisoire requête en nomination assistance judiciaire gratuite résidence principale production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 4 of the reasoning, which led to the rejection of claims for costs.
Article 1er
The court ordered the provisional admission of M. A to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for provisionally admitting the applicant to legal aid in paragraph 2 of the reasoning.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited as the legal basis for provisionally admitting the applicant to legal aid in paragraph 2 of the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for provisionally admitting the applicant to legal aid in paragraph 2 of the reasoning.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited as the legal basis for provisionally admitting the applicant to legal aid in paragraph 2 of the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 4 of the reasoning, which led to the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous au cours du mois de juin 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 7 juin 2023.

Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué le 14 septembre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Les conclusions présentées sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par M. A, qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et ne justifie ni même n'allègue avoir personnellement exposé des frais de procès, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

M-T. LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC