Expulsion from Rhône River Public Domain Occupations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe public establishment responsible for navigable waterways sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to expel several named individuals and others occupying without title three distinct sections of the public fluvial domain along the Rhône river in Lyon, citing safety, environmental, and sanitary risks from the unauthorized encampments, which lacked basic utilities and had experienced a fire. The court found that the occupation was factually established and uncontested, and the lack of sanitation and risks to occupants' safety demonstrated the requisite urgency and utility for the measure, leading the judge to order the occupants to vacate immediately, authorizing the petitioner to proceed with expulsion, potentially with police assistance and the removal of movable property, after an eight-day period if compliance was not voluntary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Expulsion from Rhône River Public Domain Occupations: 521-3 of the Administrative Justice Code to expel several named individuals and others occupying without title three distinct sections of the public fluvial domain along the Rhône river in Lyon, citing safety, environmental, and sanitary risks from the unauthorized encampments, which lacked basic utilities and had experienced a fire. The court found that the occupation was factually established and uncontested, and the lack of sanitation and risks to occupants' safety demonstrated the requisite urgency and utility for the measure, leading the judge to order the occupants to vacate immediately, authorizing the petitioner to proceed with expulsion, potentially with police assistance and the removal of movable property, after an eight-day period if compliance was not voluntary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the judge to order urgent measures (expulsion) in the dispositive.
Although cited in the reasoning, this procedural article concerning the justification of urgency for the request is not explicitly mentioned in the operative orders (Articles 1 to 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023 l'établissement public Voies navigables de France (VNF) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à M. C F, M. B F, Mm A F et R D F et ainsi que toute autre personne occupant sans droits ni titre le même site, de quitter sans délais le domaine public fluvial relevant de Voies navigables de France, situé en rive droite du Rhône à hauteur du pont De Lattre de Tassigny sur la commune de Lyon avec enlèvement de leurs biens meubles sans délai suivant la décision du tribunal ; en l'absence de libération des lieux dans ce délai de l'autoriser à procéder à l'expulsion demandée, le cas échéant avec le concours de la force publique et de l'autoriser à évacuer tous objets mobiliers des dépendances fluviales précitées ;
2°) d'ordonner à Mme P, M. Q, M. H N, Mme K N et Mme L N et ainsi que toute autre personne occupant sans droits ni titre le même site, de quitter sans délais le domaine public fluvial relevant de Voies navigables de France, situé en rive droite du Rhône à hauteur des n°8 et n°9 du cours d'Herbouville sur la commune de Lyon avec enlèvement de leurs biens meubles sans délai suivant la décision du tribunal ; en l'absence de libération des lieux dans ce délai de l'autoriser à procéder à l'expulsion demandée, le cas échéant avec le concours de la force publique et de l'autoriser à évacuer tous objets mobiliers des dépendances fluviales précitées ;
3°) d'ordonner à M. S G, Mme V G, Mme E T G, M. U G, Mme I G et M. O et ainsi que toute autre personne occupant sans droits ni titre le même site, de quitter sans délais le domaine public fluvial relevant de Voies navigables de France, situé en rive droite du Rhône à hauteur des n°20 et 22 du cours d'Herbouville sur la commune de Lyon avec enlèvement de leurs biens meubles dans un délai de 8 jours suivant la décision du tribunal ; en l'absence de libération des lieux dans ce délai de l'autoriser à procéder à l'expulsion demandée, le cas échéant avec le concours de la force publique et de l'autoriser à évacuer tous objets mobiliers des dépendances fluviales précitées.
Il soutient que :
- les intéressés occupent une dépendance du domaine public dont il a la charge ;
- il y a urgence compte tenu du risque pour la sécurité des personnes ainsi que des risques environnementaux et sanitaires résultant de l'occupation ; l'occupation porte atteinte à l'intégrité du domaine public ;
- la mesure apparait utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. J ;
- et les observations de Mme M pour Voies navigables de France qui a repris les termes de la requête et maintenu l'ensemble de ses conclusions ; elle souligne les risques que fait causer le campement aux occupants ; des enfants en bas âge sont présents sur le site ; le campement fait courir des risques d'atteinte au domaine public fluvial ; un incendie a été constaté sur les campements.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Comme l'a constaté un agent assermenté de Voies navigables de France le 6 février 2023 ainsi qu'un commissaire de justice le 7 février 2023, les intéressés ont installé trois campements en rive droite du Rhône à hauteur sous le pont De Lattre de Tassigny, à hauteur des n°8 et n°9 du cours d'Herbouville ainsi qu'à hauteur des n°20 et n°22 du cours d'Herbouville sur des dépendances du domaine public fluvial qu'ils occupent sans droit ni titre. La demande de Voies navigables de France ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que ces campements ne disposent d'aucun accès à l'eau potable, à des infrastructures sanitaires ou d'évacuation des déchets. Ainsi ces campements portent atteinte à la salubrité publique. Par ailleurs le campement situé sur les berges du Rhône fait courir aux occupants des risques pour leur sécurité. Dans ces conditions, Voies navigables de France est fondé à soutenir, en l'espèce, que l'évacuation de cette zone par ses occupants revêt les caractères d'utilité et d'urgence justifiant que soit ordonnée leur expulsion en référé.
5. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'enjoindre à M. C F, M. B F, Mme A F, Mme D F, Mme P, M. Q, M. H N, Mme K N, Mme L N, M. S G, Mme V G, Mme E T G, M. U G, Mme I G et M. O ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai les dépendances domaniales en cause. Voies navigables de France, à défaut d'exécution volontaire, pourra, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin en requérant le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion ainsi qu'à l'évacuation des biens s'y trouvant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C F, M. B F, Mme A F, Mme D F, Mme P, M. Q, M. H N, Mme K N, Mme L N, M. S G, Mme V G, Mme E T G, M. U G, Mme I G et M. O ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer avec leurs biens les dépendances du domaine public fluvial ici concernées.
Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, Voies navigables de France pourra à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance procéder d'office à leur expulsion ainsi qu'à l'évacuation des biens s'y trouvant, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus de la requête de Voies navigables de France est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. C F, M. B F, Mme A F, Mme D F, Mme P, M. Q, M. H N, Mme K N, Mme L N, M. S G, Mme V G, Mme E T G, M. U G, Mme I G et M. O.
Fait à Lyon, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
M. JLe greffier,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300995