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2300994 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Secure Preliminary Payment of Energy Transition Premium Due to Seriously Contestable Obligation

Numéro de cause 2300994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an emergency order for a provision of €1,200 from the national housing agency (ANAH) corresponding to a granted energy transition premium, arguing that the agency's subsequent decision to withdraw the premium was an abuse and that the conditions for payment were met. The court rejected the request for a provision because the obligation to pay was seriously contestable; specifically, the court noted that the ANAH had formally withdrawn the premium based on a decision from which a mandatory prior administrative appeal had not been exercised, and contrary to the petitioner's assertion, the governing decree does not mandate payment before any potential subsequent withdrawal and recovery based on unmet conditions. Consequently, the claim for a provision under the rule for non-seriously contestable obligations was dismissed, as were the claims for legal costs against the agency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article 1231-6 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Fails to Secure Preliminary Payment of Energy Transition Premium Due to Seriously Contestable Obligation: The court rejected the request for a provision because the obligation to pay was seriously contestable; specifically, the court noted that the ANAH had formally withdrawn the premium based on a decision from which a mandatory prior administrative appeal had not been exercised, and contrary to the petitioner's assertion, the governing decree does not mandate payment before any potential subsequent withdrawal and recovery based on unmet conditions. Consequently, the claim for a provision under the rule for non-seriously contestable obligations was dismissed, as were the claims for legal costs against the agency.

Mots-clés

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obligation de paiement décision préjudicielle défaut de preuve de solvabilité frais de logement appel d'offres infructueux opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the main claim, but does not cite a substantive legal article justifying the rejection, relying instead on the analysis in the considerations.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

The request for a provision was rejected because the obligation claimed was seriously contestable according to this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the claim for costs requested by the applicant against ANAH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 et des mémoires en réplique enregistrés les 3 et 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 1 200 euros correspondant à la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable : la société Drapo a été régulièrement mandatée auprès de l'ANAH par ses soins ; les travaux ont bien été réalisés dans le délai d'un an après la notification d'octroi de la prime ;

- le montant sollicité correspond au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par une décision de l'ANAH en date du 26 février 2021 ;

- les conditions d'octroi ont donc été respectées et l'ANAH est dans l'obligation de liquider la prime ; il lui appartient, après contrôle éventuel, de procéder à sa récupération ;

- les contrôles réalisés par l'ANAH sont abusifs ;

- l'habilitation par l'ANAH n'est pas une condition requise pour intervenir en qualité de mandataire ;

- les délais de traitement de l'ANAH sont excessifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 5 mai 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 juin 2022 portant retrait de la prime initialement accordée ;

- à titre subsidiaire, l'obligation dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser une provision de 1 200 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par décision du 26 février 2021.

Sur la demande de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 janvier 2020, dans sa version applicable à l'espèce : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / II. - Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place.

Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance. A l'issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées qui est également signé par l'agent qui a effectué le contrôle. / L'entrave à la réalisation du contrôle sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice de la prime entraînant le retrait de la prime et le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret. / III. - L'Agence nationale de l'habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces.

Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. / L'agence peut en outre solliciter de l'entreprise mentionnée au VI de l'article 2 du présent décret toute attestation permettant de vérifier le bien-fondé des demandes de prime ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime.

En cas de reversement, les sommes dues sont versées à l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement. A défaut de paiement dans ce délai, les intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil peuvent être appliqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Drapo, une demande d'attribution de la prime de transition énergétique auprès de l'ANAH afin de réaliser des travaux d'installation d'une chaudière. Par une décision du 26 février 2021, l'ANAH a accordé à la requérante une prime d'un montant de 1 200 euros. Toutefois, par une décision du 29 juin 2022, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été contestée par l'exercice d'un recours administratif préalable, l'ANAH a procédé au retrait total de la prime initialement accordée au motif que l'intéressée avait annulé intégralement sa demande. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions du décret du 14 janvier 2020 ne font pas obligation à l'ANAH de verser la prime, puis, le cas échéant, de procéder après contrôle à un retrait de la décision d'attribution, si les conditions n'en étaient pas remplies, et à son recouvrement à l'encontre du bénéficiaire.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, que l'obligation invoquée par la requérante ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société Drapo.

Fait à Nancy, le 10 juillet 2023.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.