Legislator Jurisprudence & Législation
2300993 Généré par l'IA

Parents v. Educational Authority Regarding Insufficient Disability Support Hours

Numéro de cause 2300993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought annulment of the implied refusal by the educational authority to fully implement a prior decision by the disability rights commission (CDAPH) granting their child 12 hours per week of individualized support from a student disability assistant (AESH). The court reasoned that while the authority later assigned an AESH, the provided allocation was only 11 hours, not the mandated 12, meaning the parents had not received total satisfaction, thus warranting the rejection of the non-lieu exception. The court ultimately annulled the administrative decision because providing an AESH for less than the amount prescribed by the CDAPH infringes upon the child's effective right to education, which is guaranteed constitutionally and by law, as the state must implement all necessary means to ensure this right for disabled students.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Parents v. Educational Authority Regarding Insufficient Disability Support Hours: The court reasoned that while the authority later assigned an AESH, the provided allocation was only 11 hours, not the mandated 12, meaning the parents had not received total satisfaction, thus warranting the rejection of the non-lieu exception. The court ultimately annulled the administrative decision because providing an AESH for less than the amount prescribed by the CDAPH infringes upon the child's effective right to education, which is guaranteed constitutionally and by law, as the state must implement all necessary means to ensure this right for disabled students.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la formation enfant handicapé entretien de l'enfant autorité administrative retrait de l'autorité parentale soins aux personnes handicapées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the operative order to annul the administrative decision for failing to fully implement the CDAPH decision regarding the AESH hours.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order to annul the administrative decision for failing to fully implement the CDAPH decision regarding the AESH hours.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. C... D... et Mme B... D... demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de mettre à disposition de leur fils, E..., une aide humaine pour la scolarisation pour 12 heures par semaine.

Ils soutiennent que :

- la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes a donné son accord par décision du 23 août 2022 pour un accompagnement individualisé de 12 heures par semaine par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH)

- leur enfant est en situation de handicap, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

- la mise à disposition d’un AESH ne couvre que 6 heures par semaine sur des créneaux horaires en matinée ce qui accroit les troubles de leur enfant.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice a conclu au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu’un AESH a été recruté pour assurer l’accompagnement de E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :

- le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;

- les conclusions A... Ringeval, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Par une décision du 23 août 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué le bénéfice d’une aide humaine individuelle à la scolarisation, pour une quotité horaire de 12 heures hebdomadaires, valable du 23 août 2022 au 31 juillet 2024, à E..., fils A... et Mme D..., qui est en situation de handicap. Par un courrier en date du 18 novembre 2022, M. et Mme D... ont demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes d’exécuter cette décision en mettant à la disposition de leur enfant un auxiliaire de vie scolaire. Par une décision du 30 novembre 2022, l’inspecteur d’académie les a informés que dans l’attente d’un recrutement, leur fils ne peut bénéficier que d’un un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) pour une quotité horaire de 6 heures hebdomadaires. Ce faisant, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes qui n’a pas mis en œuvre l’ensemble des mesures prévues par la décision du 23 août 2022, doit être regardé comme ayant implicitement refusé de faire droit à la demande A... et Mme D... qui en demandent l’annulation.

Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Alpes-Maritimes en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la rectrice a indiqué qu’un AESH a été attribué à l’enfant. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que l’accompagnement a été mis en place pour 11h et non 12h. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant eu une satisfaction totale et l’exception de non-lieu doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles :

« L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements.

Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ».

5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 août 2022, la CDAPH de la MDPH des Alpes-Maritimes a attribué à E... D... une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 23 août 2022 au 31 juillet 2024. Il appartenait dès lors aux services du rectorat de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) auprès de l’enfant à compter de cette date, pour la quotité horaire indiquée par la CDAPH. Or, il est constant que l’AESH désigné par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes ne l’a été que pour une quotité horaire inférieure à celle indiquée par la CDAPH. Dans ces conditions, la présence d’un AESH pour une quotité horaire inférieure à celle prescrite par la CDAPH est de nature à obérer le caractère effectif du droit à l’éducation de l’enfant des requérants et de son obligation scolaire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de la CDAPH du 30 novembre 2022 méconnaît le droit de leur fils à l’éducation, garanti par les dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement.

6. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard aux circonstances de l’espèce, que la décision du 30 novembre 2022 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de mettre complètement en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 23 août 2022 attribuant l’intervention d’un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de 12 heures par semaine à l’enfant E... D... est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et Mme B... D... et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Thobaty, président,

- Mme Sorin, première conseillère,

- Mme Raison, première conseillère,

assistés de Mme Foultier, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.

La rapporteure,

Signé

G. SORIN

Le président,

Signé

G. THOBATY

La greffière,

Signé

M. FOULTIER

La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier