Legislator Jurisprudence & Législation
2300993 Généré par l'IA

Haitian National Expulsion Upheld Despite Private Life Claims

Numéro de cause 2300993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national from Haiti, who entered the territory irregularly in 2020, contested a prefectoral order requiring his immediate departure, setting an expulsion country, and imposing a one-year ban on re-entry, arguing the order violated his right to private and family life under the European Convention and domestic law, particularly regarding alleged cohabitation with a French national. The court rejected the claims, finding that the applicant failed to establish the reality or intensity of the alleged family ties, lacked professional integration, had no dependent children in the territory, and maintained ties to his country of origin; therefore, the prefect's decision to order his departure was not disproportionate, and the general situation in his home country and tenuous claims of stability in the territory did not constitute humanitarian grounds to waive the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Haitian National Expulsion Upheld Despite Private Life Claims: The court rejected the claims, finding that the applicant failed to establish the reality or intensity of the alleged family ties, lacked professional integration, had no dependent children in the territory, and maintained ties to his country of origin; therefore, the prefect's decision to order his departure was not disproportionate, and the general situation in his home country and tenuous claims of stability in the territory did not constitute humanitarian grounds to waive the re-entry ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays situation dans le pays d'origine motif d'expulsion interdiction d'entrée renvoi légitime retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the request to annul the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the request to annul the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. C B, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 15 novembre 1992 à Gonaïves (Haïti), est entré irrégulièrement en France le 22 février 2020, selon ses déclarations. Par arrêté en date du 8 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. En l'espèce, M. B soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2020 à l'âge de 27 ans. Si le requérant fait valoir vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis plusieurs années, il se borne à verser au dossier une attestation de vie commune rédigée par sa concubine en des termes peu circonstanciés et postérieure à la décision attaquée. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition du 8 juin 2023 par les services de la police nationale, que l'intéressé se déclare célibataire et que son adresse diffère de celle indiquée par sa conjointe sur l'attestation de vie commune. Par suite, M. B n'établit ni la réalité ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec cette ressortissante française. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire national et il ressort du procès-verbal précité, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents. Enfin, M. B ne justifie pas d'une insertion professionnelle et il est sans charge d'enfant sur le territoire français, sa fille résidant à Saint-Domingue, en République dominicaine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national et le préfet de la Guadeloupe, en prenant la décision litigieuse, n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".

5. En se bornant à invoquer le climat général actuel en Haïti et la stabilité de son foyer en Guadeloupe, M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur d'appréciation et le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Nadège Mahé, présidente,

M. Hélène Bentolila, conseillère,

M. Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

K. A

La présidente

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL