Foreign National Residence Permit Annulment (Article 8 ECHR)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously held medical residence permits, sought annulment of an administrative order dated December 30, 2022, which refused the renewal of her residence permit and ordered her departure from the territory, arguing violations of her right to private and family life under Article 8 ECHR. The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life because she had maintained a relationship since 2019 with a French resident permit holder, with whom she shared a home and had two children, and because her partner required assistance due to a neurological condition. Consequently, the court annulled the refusal order and mandated the prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Annulment (Article 8 ECHR): The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life because she had maintained a relationship since 2019 with a French resident permit holder, with whom she shared a home and had two children, and because her partner required assistance due to a neurological condition. Consequently, the court annulled the refusal order and mandated the prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the primary legal basis for annulling the prefectural order, as its application was disproportionate to the aims pursued.
This article was cited in the final order to award costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 26 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Bonnetaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de
l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Bonnetaud, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante cambodgienne née le 15 avril 1982, est entrée en France le 16 octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et a été mise en possession de plusieurs titres de séjour pour raisons médicales entre les années 2020 et 2022. Le 30 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est en couple, depuis le mois d'avril 2019, avec un compatriote, né en 1958, titulaire d'une carte de résident de dix ans qui, après avoir travaillé régulièrement en France de l'année 1975 à l'année 2020, est à la retraite et dont les deux enfants issus d'une précédente union sont de nationalité française. Par des pièces suffisamment probantes, la requérante établit sa résidence en France depuis le début de l'année 2018, ainsi que sa communauté de vie avec son compagnon, le couple étant installé à Noisy-le-Grand (93). Le couple a donné naissance à deux enfants, nés le 8 janvier 2020 et le 22 août 2021. En outre, la requérante justifie que son compagnon, qui souffre d'une pathologie neurologique vasculaire et a été victime d'un accident ischémique en 2021, n'est pas totalement autonome dans les gestes de la vie quotidienne, rendant ainsi nécessaire sa présence à ses côtés. Ainsi, eu égard à l'intensité des liens de Mme A en France, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, il y a lieu d'enjoindre audit préfet ou au préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
J. Aké
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.