Legislator Jurisprudence & Législation
2300992 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Denial Based on Undisclosed Employment Contract

Numéro de cause 2300992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, whose prior residence permit expired after the dissolution of her marriage to a French citizen, sought annulment of a prefectural decision denying her a "salarié" (employee) residence permit and ordering her departure from the territory, arguing the refusal was insufficiently reasoned and constituted an error of fact regarding her employment status. The administrative tribunal annulled the refusal to grant the residence permit because the administrative authority erred by failing to account for an indefinite-term employment contract the applicant had concluded prior to the decision date, even though the applicant had not provided proof of this contract to the prefecture before the decision was issued; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months, while noting that the related orders for departure, destination country, and reporting requirements had already been annulled in a prior partial judgment, and awarded costs to the applicant's counsel under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Moroccan National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Denial Based on Undisclosed Employment Contract: The administrative tribunal annulled the refusal to grant the residence permit because the administrative authority erred by failing to account for an indefinite-term employment contract the applicant had concluded prior to the decision date, even though the applicant had not provided proof of this contract to the prefecture before the decision was issued; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months, while noting that the related orders for departure, destination country, and reporting requirements had already been annulled in a prior partial judgment, and awarded costs to the applicant's counsel under specific conditions.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue annulation du contrat contrat de travail autorisation de séjour obligation de résidence dissolution du mariage

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 regarding the allocation of costs to the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section (point 6) justifying the order given in Article 2, although not explicitly listed in the final operative part, Article 2 is the application of this principle.
Article 1er
Basis for the annulment of the decision refusing the residence permit.
Article 2
Order given to the prefect to re-examine the residence permit application within a specified time.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 alongside Art. L. 761-1 for the allocation of costs to the lawyer of the legally aided party (specifically the second paragraph is applied).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Basis for the annulment of the decision refusing the residence permit.

Article 2

Order given to the prefect to re-examine the residence permit application within a specified time.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 6) justifying the order given in Article 2, although not explicitly listed in the final operative part, Article 2 is the application of this principle.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 regarding the allocation of costs to the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 alongside Art. L. 761-1 for the allocation of costs to the lawyer of the legally aided party (specifically the second paragraph is applied).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 16 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en fait et cette insuffisance révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter aux services de police :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 10 mai 2023 et le 22 février 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Le 4 décembre 2023, le préfet du Gers a informé le tribunal de l'assignation à résidence de Mme A pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, par arrêté du 30 novembre 2023.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Diard.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité marocaine, s'est mariée avec un ressortissant français le 15 octobre 2012, est entrée régulièrement en France le 8 décembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de " conjoint de français " et s'est vue délivrer, en cette qualité, des titres de séjour et des cartes de séjour pluriannuelles dont la validité a expiré en dernier lieu le 17 janvier 2023. Le 10 octobre 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet du Gers a rejeté cette demande de titre de séjour, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 11 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, d'une part, a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et de celles relatives aux frais liés à l'instance de cette même requête, d'autre part, a annulé ce même arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, et astreinte de l'intéressée à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ".

4. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir constaté la rupture du lien conjugal de Mme A avec son conjoint français au cours de la durée de validité de la dernière carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont elle a bénéficié, le préfet du Gers, pour refuser la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, s'est fondé sur la circonstance que si l'intéressée a déclaré devoir prochainement obtenir un contrat de travail à durée indéterminée, elle n'a pas apporté la preuve de l'obtention d'un tel contrat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a conclu le 1er mars 2023, soit antérieurement à la décision attaquée, un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer des fonctions d'agent de nettoyage à temps partiel. En outre, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. Dès lors, si la requérante ne justifie pas avoir transmis le contrat de travail qu'elle a obtenu aux services de la préfecture avant la décision attaquée et pour regrettable que soit cette circonstance, cette pièce produite pour la première fois lors de la présente instance permet d'apprécier si Mme A remplissait à la date de la décision attaquée, les conditions d'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions de la requête de Mme A, l'arrêté du préfet du Gers du 17 mars 2023, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ".

7. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet territorialement compétent prenne une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction que le 22 février 2024, le préfet du Gers a délivré à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'intéressée à travailler, valable jusqu'au 21 août 2024. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance de ce récépissé sont devenues sans objet .

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ".

10. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Gers du 17 mars 2023, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A.

Article 4 : Sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cet avocat une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Gers et à Me Pather.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,

M. Diard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

F. DIARDLe président,

signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE

CASTILLON La greffière,

signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,