Legislator Jurisprudence & Législation
2300992 Généré par l'IA

Liquidator v. State: Provisional Payment for Undisputed Public Works Debts

Numéro de cause 2300992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company sought a provisional payment from the State for outstanding amounts under two public works contracts—one for a college construction and another for a sports hall—arguing that the debts, including default interest and fixed recovery fees, were substantiated by invoices and undisputed non-contested calculation sheets, despite the State's claim that the obligation was seriously contestable due to alleged uncertainties about the demand or work completion. The court granted the provisional payments, finding that the State failed to provide serious justification for its non-payment following due process, and thus the existence of the debt, including accessory amounts, was not seriously contestable as required by the provisions for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Liquidator v. State: Provisional Payment for Undisputed Public Works Debts: The court granted the provisional payments, finding that the State failed to provide serious justification for its non-payment following due process, and thus the existence of the debt, including accessory amounts, was not seriously contestable as required by the provisions for summary proceedings.

Mots-clés

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provision ad litem créance en restitution étatique travaux publics obligation étatique dette publique contrat de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the claimant for requesting the provisional payment, and the decision grants the sums based on its conditions being met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the respondent to pay a sum for the costs incurred by the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 février et 30 juin 2023, la Selarl Hirou, agissant en qualité de liquidateur de la Sarl Pro2Air Régulation, représentée par Me Sevin, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre provisionnel :

- la somme de 31 693,75 euros, majorée des intérêts moratoires à hauteur de 9 280,62 euros et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en exécution du marché de construction du collège de Bouéni (lot 6) ;

- la somme de 10 609,84 euros, majorée des intérêts moratoires à hauteur de 3 106,79 euros et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en exécution du marché de construction de la halle sportive de la cité scolaire de Bandrélé (lot 8) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le liquidateur soutient que :

- les travaux, après exécution, ont été facturés le 28 février 2019, des états d'acompte explicites ayant été établis au titre des deux marchés ;

- en dépit des mises en demeure du 28 mai 2019, le rectorat persiste dans son refus de paiement injustifié ;

- la créance désormais détenue par le liquidateur du chef de l'exécution des deux marchés n'est pas sérieusement contestable, y compris les intérêts moratoires dus à compter du 28 juin 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Le recteur soutient que :

- l'existence d'une demande présente un caractère incertain, de même que font défaut les éléments nécessaires quant à une validation par le maître d'œuvre et quant à l'état d'avancement des travaux ;

- ainsi, l'obligation est sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".

2. Au titre de l'exécution du lot 6 du marché de construction du collège de Bouéni, la société Pro2Air Régulation, aujourd'hui représentée par son liquidateur la Selarl Hirou, s'estime créancière auprès de l'Etat d'une somme de 31 693,75 euros, majorée des intérêts moratoires à hauteur de 9 280,62 euros et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, correspondant aux derniers travaux effectués par elle avant son retrait du chantier et ayant donné lieu à facturation le 28 février 2019 à travers un " état d'acompte n° 10 ". De même, au titre de l'exécution du lot 8 du marché de construction de la halle sportive de la cité scolaire de Bandrélé, l'entreprise s'estime créancière auprès de l'Etat d'une somme de 10 609,84 euros, majorée des intérêts moratoires à hauteur de 3 106,79 euros et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros, correspondant aux derniers travaux effectués par elle, facturés le 28 février 2019 à travers un " état d'acompte n° 4 ". Il résulte de l'instruction que ces factures sont demeurées impayées en dépit des deux mises en demeure adressées au rectorat le 28 mai 2019 sous la forme de deux courriers recommandés émanant de la Selarl Hirou, le maître d'ouvrage ne s'étant jamais expliqué, semble-t-il, sur les raisons de son refus de paiement. En l'état de l'instruction, les allégations du recteur de Mayotte selon lesquelles des incertitudes subsisteraient quant à la date ou à l'existence même de la demande de paiement, ou quant à l'effectivité des travaux visés par les factures, particulièrement dans le contexte de la reprise du chantier de Bouéni par une autre entreprise, sont démenties par les pièces versées au dossier par le liquidateur, notamment le récapitulatif détaillé des travaux réalisés par Pro2Air et son sous-traitant pour le collège de Bouéni. Dans ces conditions, l'obligation invoquée par le liquidateur peut être regardée, dans ses différentes composantes, y compris les sommes réclamées au titre des intérêts moratoires, lesquelles sont étayées par des fiches de calcul non contestées par la partie adverse, comme non sérieusement contestable.

3. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la Selarl Hirou, en sa qualité de liquidateur de la société Pro2Air Liquidation, d'une part, une provision de 31 693,75 euros se rattachant à l'opération " collège de Bouéni ", majorée de 9 280,62 euros au titre des intérêts moratoires et de 40 euros pour l'indemnité forfaitaire de recouvrement et, d'autre part, une provision de 10 609,84 euros se rattachant à l'opération " halle sportive de la cité scolaire de Bandrélé ", majorée de 3 106,79 euros au titre des intérêts moratoires et de 40 euros pour l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la Selarl Hirou, en sa qualité de liquidateur de la société Pro2Air Régulation, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la Selarl Hirou, liquidateur de la société Pro2Air Régulation, la somme provisionnelle de 31 693,75 euros au titre des travaux de l'opération " collège de Bouéni ", majorée d'une somme de 9 280,62 euros au titre des intérêts moratoires et d'une somme de 40 euros pour l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la Selarl Hirou, liquidateur de la société Pro2Air Régulation, la somme provisionnelle de 10 609,84 euros au titre des travaux de l'opération " halle sportive de la cité scolaire de Bandrélé ", majorée d'une somme de 3 106,79 euros au titre des intérêts moratoires et d'une somme de 40 euros pour l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Hirou, liquidateur de la société Pro2Air Régulation, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Hirou, liquidateur de la société Pro2Air Régulation, et au recteur de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 20 juillet 2023

Le président,

M.-A AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300992