Alien Residency Permit Denial Annulled Due to Unavailability of Medical Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif d'Orléans reviewed a request to annul a prefectural decision that refused an alien the issuance of a residency permit, ordered their departure from France, and set a country of return, based on the applicant's status as a sick foreigner under Article L. 425-9 of the relevant code. The court found that while the initial administrative medical review suggested appropriate treatment was available in the applicant's home country, the applicant subsequently provided contradictory evidence, including a specialist's certificate and a confirmation of non-delivery from a hospital in the country of origin, establishing the unavailability of necessary psychiatric treatment and rendering the refusal to grant the permit an error of law by misapplying Article L. 425-9. Consequently, the court annulled the decision denying the residency permit and ordered the prefect to issue a one-year temporary residency permit and a provisional authorization to stay pending issuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Alien Residency Permit Denial Annulled Due to Unavailability of Medical Treatment: 425-9 of the relevant code. The court found that while the initial administrative medical review suggested appropriate treatment was available in the applicant's home country, the applicant subsequently provided contradictory evidence, including a specialist's certificate and a confirmation of non-delivery from a hospital in the country of origin, establishing the unavailability of necessary psychiatric treatment and rendering the refusal to grant the permit an error of law by misapplying Article L. 425-9. Consequently, the court annulled the decision denying the residency permit and ordered the prefect to issue a one-year temporary residency permit and a provisional authorization to stay pending issuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the direct order annulling the decision refusing the residence permit.
This article contains the direct order enjoining the Prefect to issue the residence permit and a provisional authorization.
This article contains the direct order rejecting the remaining claims.
This article provided the substantive legal basis for granting the residence permit, the denial of which was annulled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Guepin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le tribunal a été informé le 3 avril 2023 de ce que Mme B a été assignée à résidence par un arrêté du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 9 septembre 1979, est entrée en France le 23 septembre 2018 munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen C. Le 3 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Par un arrêté du 28 mars 2023, intervenu en cours d'instance, la préfète d'Eure-et-Loir a, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé l'assignation à résidence de la requérante. Par un jugement du 5 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a annulé la décision du 3 février 2023 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de renvoi et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la formation collégiale du tribunal restant saisie des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'annulation restant à juger :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour la préfète d'Eure-et-Loir s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 octobre 2021, indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Toutefois, pour contester cet avis, la requérante, qui a levé le secret médical, produit un certificat médical d'un praticien hospitalier du pôle santé mentale adulte du centre hospitalier de Dreux en date du 28 février 2023 aux termes duquel elle y est suivie régulièrement pour son état de santé psychique qui " n'est pas compatible avec un transport aérien, pour être reconduit hors du territoire français " et qu'elle bénéficie d'un traitement qui à la " connaissance " de ce praticien " n'est pas disponible sur le territoire gabonais " ainsi qu'une " attestation de non délivrance " rédigée par un médecin du service de médecine externe du centre hospitalier régional estuaire Mélen au Gabon aux termes duquel elle y a été patiente mais devait être mise sous un traitement " ne se trouvant pas sur notre territoire national ". Elle établit ainsi l'indisponibilité du traitement nécessité par son état de santé et, par suite, que la préfète d'Eure-et-Loir en lui refusant un titre de séjour a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 février 2023 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2023 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions restant à juger de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Joos, premier conseiller,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L'assesseur le plus ancien,
Emmanuel JOOSLa greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.