Legislator Jurisprudence & Législation
2300992 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit for Foreign National with Family Ties

Numéro de cause 2300992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, residing irregularly in the territory since 2013 and subject to two prior expulsion orders, sought annulment of a prefectoral decision that denied her a one-year temporary residence permit based on private and family life and an exceptional stay, despite having two children born in the country and being in a stable relationship. The court rejected the petition, finding that the administrative authority did not misapply the relevant statutes (Article L. 423-23 and L. 435-1 of the Code concerning the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum) by concluding that the family's ties were not sufficient to warrant issuance, particularly since the applicant and her partner could continue their relationship and raise their children abroad, and that the best interests of the children were not disregarded given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Denial of Residence Permit for Foreign National with Family Ties: The court rejected the petition, finding that the administrative authority did not misapply the relevant statutes (Article L. 423-23 and L. 435-1 of the Code concerning the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum) by concluding that the family's ties were not sufficient to warrant issuance, particularly since the applicant and her partner could continue their relationship and raise their children abroad, and that the best interests of the children were not disregarded given the circumstances.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée asile familial circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article is the primary dispositive order rejecting the main claim (the request for annulment of the prefect's decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article is the primary dispositive order rejecting the main claim (the request for annulment of the prefect's decision).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Finistère.

This article dictates the procedural act of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B C, représentée par Me L'heveder, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère d'examiner à nouveau sa situation.

Elle soutient que :

- le signataire n'avait pas compétence ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;

- le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les explications de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est une ressortissante nigériane née en 1991. Entrée irrégulièrement, selon ses déclarations, en France en 2013, elle a sollicité l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2015. Elle a alors fait l'objet, le 23 décembre 2015, d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Le 18 juin 2019, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 26 juin 2019. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français est intervenue le 27 août 2019 que Mme C n'a toujours pas exécutée. Le 19 octobre 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Finistère a rejeté cette demande et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par arrêté du 18 janvier 2023, régulièrement publié, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer l'arrêté attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".

4. Mme C soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'elle réside en France depuis le 7 juin 2013, qu'elle vit avec un ressortissant nigérian depuis 2017 avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2019, qu'elle a obtenu l'aide médicale d'État, exerce une activité bénévole depuis le mois de mars 2022 auprès du secours populaire et justifie avoir suivi une formation entre septembre 2021 et juin 2022 afin de consolider sa connaissance de la langue française.

5. Toutefois, Mme C a séjourné en France, depuis son entrée sur le territoire national, pour l'essentiel dans des conditions irrégulières et n'a notamment pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement. Par ailleurs, son concubin fait l'objet lui-même d'une mesure d'éloignement et rien ne s'oppose à ce que leur relation se poursuive, avec leurs enfants, dans un autre pays. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que Mme C ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que ses deux enfants sont scolarisés en France.

8. La circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportant des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit, Mme C ne peut donc utilement se prévaloir de telles orientations.

9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Compte-tenu notamment du jeune âge des enfants de A C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait méconnu les stipulations précitées en prenant son arrêté alors même que ces enfants sont scolarisés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Albouy, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. DL'assesseur le plus ancien,

signé

E. Albouy

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.