Legislator Jurisprudence & Législation
2300992 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Manifest Error Regarding Family Ties; Issuance of Temporary Permit Ordered.

Numéro de cause 2300992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The designated magistrate determined she lacked jurisdiction to rule on the appeal against the refusal of a residency permit but found the prefect's decision ordering the applicant to leave French territory, setting a departure deadline, and the subsequent order for residence assignment to be based on a manifest error of assessment regarding the applicant's strong personal and family ties in France, evidenced by a stable cohabitation with a French national, a forthcoming marriage, and several sisters residing in the country. Consequently, the court annulled the expulsion order and the residence assignment, enjoined the prefect to issue a temporary residence permit and re-examine the underlying residency application within two months, and ordered the State to pay the applicant €1,500 for legal costs, while remitting the decision on the residency permit refusal to the full panel of the tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 4; Annulment of Expulsion Order Based on Manifest Error Regarding Family Ties; Issuance of Temporary Permit Ordered: Consequently, the court annulled the expulsion order and the residence assignment, enjoined the prefect to issue a temporary residence permit and re-examine the underlying residency application within two months, and ordered the State to pay the applicant €1,500 for legal costs, while remitting the decision on the residency permit refusal to the full panel of the tribunal.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du mariage incompétence ratione materiae décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers magistrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for ordering the State to pay litigation costs to the applicant.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
quarante-cinq jours sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, en application des articles L.
article R. 776-17 du code de justice administrative
614-9 de ce code et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur la requête de Mme D.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 4
This article orders the Prefect to issue a temporary residence permit and re-examine the applicant's situation, which is the core injunctive relief granted.
Article 2
This article annuls the Prefect's decision ordering the applicant to leave French territory and setting the country of return.
Article 3
This article annuls the Prefect's decision placing the applicant under residence obligation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4

This article orders the Prefect to issue a temporary residence permit and re-examine the applicant's situation, which is the core injunctive relief granted.

Article 2

This article annuls the Prefect's decision ordering the applicant to leave French territory and setting the country of return.

Article 3

This article annuls the Prefect's decision placing the applicant under residence obligation.

Article 5

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal article concerning litigation costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay litigation costs to the applicant.

Article 1

This article refers the examination of the appeal concerning the refusal of the residence permit to the collegiate formation of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Guepin, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre le préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Le tribunal a été informé le 3 avril 2023 de ce que Mme D a été assignée à résidence par un arrêté du 28 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bertrand, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, de nationalité gabonaise née le 9 septembre 1979, est entrée en France le 23 septembre 2018 munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen C. Le 3 mars 2021, Mme D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D ayant été, en cours d'instance, assignée à résidence dans le département dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de

quarante-cinq jours sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, en application des articles L. 614-7 et L. 614-9 de ce code et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur la requête de Mme D.

Sur la compétence de la magistrate désignée :

2. La magistrate désignée par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétente pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence contenues dans les arrêtés du 3 février 2023 et de 28 mars 2023 attaqués. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse la délivrance du titre de séjour de la requérante. Il y a lieu dès lors de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de délivrance opposée à Mme D.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Mme D fait valoir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais en France où elle a rencontré M. E A, de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Chartres, dans son jugement n° 28 du 27 janvier 2023 ordonnant la mainlevée à opposition au mariage, a estimé que " les nombreuses attestations versées dans la procédure établissent la réalité du lien d'affection unissant les deux parties et la stabilité de leur concubinage depuis avril 2019 " puis que " les éléments d'enquête démontrent le projet du couple de fonder une famille et le souhaite de Mme B D de travailler en France, cette dernière réalisant des travaux de couture dans une association. Il ressort également de l'enquête que plusieurs membres de la famille se sont déjà rencontrées et que le couple a effectué les premiers préparatifs du mariage () " et a conclu que le couple vit maritalement depuis plus de trois ans démontrant ainsi l'authenticité et la sincérité du projet de mariage. Il ressort également des pièces du dossier que la mairie de Dreux atteste que la requérante et son concubin doivent se marier le 13 mai 2023. De plus, il n'est pas contesté que cinq de ses sœurs sont sur le territoire français. Les attestations jointes au dossier décrivent des situations personnelles et professionnelles stables et durables en France, quatre d'entre elles mentionnant qu'elles ont la nationalité française. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que Mme D n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où vit toujours sa mère et deux de ses frères, le préfet d'Eure-et-Loir a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué du 3 février 2023 et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi et celle, en date du 28 mars 2023 prononçant son assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et d'assignation à résidence prononcée ci-dessus, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1err : L'examen des conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet

d'Eure-et-Loir du 3 février 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est renvoyé devant la formation collégiale du tribunal.

Article 2 : L'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi est annulé.

Article 3 : L'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 28 mars 2023 portant assignation à résidence de Mme D est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 5 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet d'Eure-et-Loir.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

La magistrate désignée,

Valérie C

La greffière,

Florence PINGUETLa République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.