Administrative Court Ruling on Residency Permit Appointment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to grant an appointment for filing a residency permit application or alternatively to allow filing without an appointment, arguing urgency and utility under the administrative justice code's emergency provisions. The court determined that the principal request for an appointment had become moot because the individual was subsequently scheduled for an appointment, rendering the subsidiary request concerning filing without an appointment unnecessary to address, but ordered the State to pay the applicant €450 for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court Ruling on Residency Permit Appointment and Legal Costs: The court determined that the principal request for an appointment had become moot because the individual was subsequently scheduled for an appointment, rendering the subsidiary request concerning filing without an appointment unnecessary to address, but ordered the State to pay the applicant €450 for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. C, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, subsidiairement d'ouvrir le service des étrangers sans convocation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 7 juin 2023.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, ressortissant haïtien, demande au juge des référés à titre principal d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, subsidiairement d'ouvrir le service des étrangers sans convocation préalable.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été convoqué le 13 septembre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions présentées à titre principal, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un rendez-vous sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dès lors, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'ouvrir le service des étrangers sans convocation préalable.
3. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros à payer à M. B, qui a eu recours au ministère d'avocat.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 450 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC