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2300988 Généré par l'IA

Employee Stroke Service Recognition Judicial Review

Numéro de cause 2300988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought judicial review to annul the hospital director's refusal to recognize that his stroke, occurring at home immediately after an exhausting workday and a professional phone call, was service-related. The court reasoned that while strokes require proof of a direct link to service conditions, the unanimous favorable opinion of the medical council, combined with evidence of significant workload increase and documented professional overwork preceding the incident, established that the cerebral accident was directly linked to the execution of service conditions, thereby invalidating the director's assessment error and leading to the annulment of the refusal decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Employee Stroke Service Recognition Judicial Review: The court reasoned that while strokes require proof of a direct link to service conditions, the unanimous favorable opinion of the medical council, combined with evidence of significant workload increase and documented professional overwork preceding the incident, established that the cerebral accident was directly linked to the execution of service conditions, thereby invalidating the director's assessment error and leading to the annulment of the refusal decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen médical dispositif notification de la décision appréciation des preuves preuve de la notification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Chaumont du 3 mars 2023 est annulée.

This order directly rules on the merits of the claim by annulling the contested administrative decision.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Chaumont de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A le 18 juillet 2022 et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

This order enforces the finding regarding the imputability of the accident, based on Article L. 911-1 CJA, which is cited in the reasoning leading to this operative part.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for ordering the administration to recognize the imputability of the accident (Article 2 of the dispositive).

Article 3 : Le centre hospitalier de Chaumont versera la somme de 1 500 euros à M. A.

This order imposes costs/damages on the losing party, based on Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of a sum to M. A regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chalon, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident survenu le 18 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 18 juillet 2022 aux alentours de 20h 30 ;

- cet accident est survenu au sein de son domicile, mais à l'issue d'une conversation téléphonique professionnelle ;

- cet accident est survenu à la fin d'une journée de travail particulièrement éprouvante ;

- l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime est donc imputable au service.

Par un mémoire en défense enregistré 8 mars 2024 et un second mémoire enregistré

le 4 avril 2024 qui n'a pas été communiqué, le centre hospitalier de Chaumont, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise

à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2024 par une ordonnance du 14 mars 2024.

Par un courrier du 25 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au centre hospitalier de Chaumont de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A le 18 juillet 2022.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le centre hospitalier de Chaumont fait valoir que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. A n'est pas imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot, conseiller ;

- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gourinat, représentant le centre hospitalier

de Chaumont.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ingénieur hospitalier ayant intégré les effectifs du centre hospitalier de Chaumont à compter du 1er octobre 2008, occupe les fonctions de responsable restauration, magasin central et blanchisserie depuis le 15 mai 2022. Le 18 juillet 2022, il a été victime

d'un accident vasculaire cérébral à l'issue de sa journée de travail. Il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Le conseil médical réuni en formation plénière a donné un avis favorable à la reconnaissance de cette imputabilité le 26 janvier 2023. Par

une décision du 3 mars 2023, le directeur du centre hospitalier de Chaumont a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident survenu le 18 juillet 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Toutefois, s'agissant des accidents vasculaires cérébraux qui sont au nombre

de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s'il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d'exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. A le 18 juillet 2022 est survenu à son domicile mais immédiatement après la fin d'une conversation téléphonique professionnelle et à l'issue d'une journée de travail éprouvante. Le directeur du centre hospitalier de Chaumont a estimé que cet accident n'était pas en lien direct avec les conditions d'exécution du service en se fondant les conclusions administratives du compte-rendu du médecin ayant examiné M. A dans le cadre de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service qui a estimé que requérant présentait de nombreux facteurs prépondérants dans la survenance d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime, sans lien avec son activité professionnelle. Néanmoins, le conseil médical, qui a examiné

le dossier de M. A le 26 janvier 2023, a estimé à l'unanimité que l'accident dont a été victime le 18 juillet 2022 était imputable au service. En outre, il est constant que M. A, qui est très investi dans fonctions, s'est vu confier la responsabilité du service de blanchisserie du groupement des centres hospitaliers du sud de la Haute-Marne à compter du 15 mai 2022, en sus des fonctions de responsable des services de restauration et du magasin central qu'il occupait jusqu'alors, ce qui a entrainé, pour l'agent, une surcharge de travail conséquente. Il ressort également d'attestions émanant de son thérapeute, de son kinésithérapeute et de deux

de ses collègues de travail que M. A souffrait de surmenage professionnel depuis le mois

de juin 2022. Dans ces conditions, l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. A, qui est survenu quelques minutes après la fin d'une réunion téléphonique professionnelle, est en lien direct avec les conditions d'exécution du service. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Chaumont a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 juillet 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur du centre hospitalier de Chaumont du 3 mars 2023 doit être annulée. Le présent jugement implique nécessairement que l'accident dont a été victime M. A le 18 juillet 2022 soit reconnu imputable au service. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Chaumont,

sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A le 18 juillet 2022 et ce dans

un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacles à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Chaumont du 3 mars 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Chaumont de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A le 18 juillet 2022 et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le centre hospitalier de Chaumont versera la somme de 1 500 euros à M. A.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier

de Chaumont.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

Mme Alibert, première conseillère,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

J. HENRIOTLe président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins

en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.