Legislator Jurisprudence & Législation
2300988 Généré par l'IA

Prefect of French Guiana Residency Permit Appointment Denial and Legal Aid Grant

Numéro de cause 2300988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the Prefect of French Guiana to grant an appointment for submitting a residency permit application, arguing urgency and utility under administrative justice code provisions, but the court provisionally granted the applicant legal aid while rejecting the injunction request because, subsequent to the filing, the applicant had already been scheduled for the necessary appointment, rendering the core claim moot, and further denied costs under the relevant article as the applicant was provisionally covered by legal aid and did not claim to have personally incurred litigation expenses.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 61 du décret du 28 décembre 2020; Prefect of French Guiana Residency Permit Appointment Denial and Legal Aid Grant: En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

Mots-clés

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requête en nomination assistance judiciaire gratuite frais administratifs autorisations de séjour production de créance juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article L.521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3rd of the dispositive to reject the request for costs.
articles 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1st of the dispositive to grant provisional legal aid.
article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in Article 1st of the dispositive to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1st of the dispositive to grant provisional legal aid.

article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in Article 1st of the dispositive to grant provisional legal aid.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3rd of the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous, au plus tard en juin 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 7 juin 2023.

Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué le 14 septembre 2023 à 8h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Les conclusions présentées sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par M. A, qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et ne justifie ni même n'allègue avoir personnellement exposé des frais de procès, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de accorder un rendez-vous.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

M-T. LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC