Legislator Jurisprudence & Législation
2300987 Généré par l'IA

Annulment of Economic Dismissal for Failure of Loyal Reclassification

Numéro de cause 2300987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the decision authorizing an employee's economic dismissal because the employer failed to meet its obligation of loyal reclassification; specifically, after the employee expressed interest in a offered sales position, the employer considered the offer refused when the employee, having received late notification of the required in-person visit, requested a rescheduling, and then prematurely finalized the perceived refusal before the legally allotted response period had expired. Consequently, the court annulled the ministerial authorization for dismissal and ordered the company to pay the former employee €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1233-3 du code du travail, Article 1er; Annulment of Economic Dismissal for Failure of Loyal Reclassification: Consequently, the court annulled the ministerial authorization for dismissal and ordered the company to pay the former employee €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif obligation de paiement annulation du contrat notification de la décision frais administratifs perte d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to annul the contested administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for rejecting the cost claims made by the defendant company.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Kadri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, d'une part, annulé la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'accorder à la société HetM C D l'autorisation de la licencier pour motifs économiques sollicitée, d'autre part, autorisé son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de la société HetM C D le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la société HetM C D n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que, d'une part, de nombreux postes disponibles au sein du groupe HetM ne lui ont pas été proposés, d'autre part, la liste des postes disponibles n'était pas suffisamment précise, enfin, elle a refusé de la reclasser sur le poste de vendeuse au Forum des Halles.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2023 et 24 janvier 2024, la société HetM C D, représentée par le cabinet Fieldfisher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernabeu ;

- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ;

- les observations de Me Masanovic, représentant Mme A, et celles de Me Mohamed, pour le cabinet Fieldfisher, représentant la société HetM C D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été engagée en 2002 par la société HetM C D où elle y exerçait les fonctions de gestionnaire de stock. Elle y a été élue membre titulaire au comité social et économique. A la suite d'un projet de réorganisation de l'activité logistique du groupe HetM autour de trois pôles situés en Espagne, en Italie et en Belgique, la société HetM C D a annoncé le 9 juin 2021 un projet de cessation définitive et totale de son activité, par la fermeture de l'entrepôt du Bourget. A défaut d'accord collectif majoritaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la société HetM C D a élaboré un document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi qui a été homologué par une décision du 20 décembre 2021 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France. Par un jugement du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête du comité social et économique de la société HetM C D à l'encontre de la décision d'homologation du document unilatéral. Par un courrier du 11 avril 2022, la société HetM C D a sollicité l'autorisation de licencier Mme A pour motifs économiques. Par une décision du 4 juillet 2022, l'inspectrice du travail de la DRIEETS d'Ile-de-France a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. La société HetM C D a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 28 juillet 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : [] 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. /La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise [] ". Aux termes de l'article L. 1233-4 du code précité : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel [] L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. /Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

4. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 janvier 2022, la société HetM C D a diffusé à la requérante une liste de 94 postes de vendeur, de niveau salarial 4, relevant de la catégorie " employé ", dont 21 postes en contrat à durée indéterminé à temps plein. Par un deuxième courrier du 8 février 2022, la société HetM C D a proposé de nouveaux postes de reclassement interne à Mme A. La requérante s'est portée candidate sur trois postes de vendeur en région parisienne et la société HetM C D lui a attribué, par un courrier du 24 février 2022, le poste de vendeur au Forum des Halles, son premier choix, en application des critères de départage prévus dans le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi. Si la société fait valoir que Mme A ne s'est pas présentée à la visite du magasin situé au Forum des Halles le 1er mars 2022 et n'a pas remis les documents prévus par le courrier du 24 février 2022 pour finaliser son reclassement dans le délai de dix jours imparti, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de sa lettre du 3 mars 2022 produit par la société en défense, que l'intéressée n'a eu connaissance du courrier du 24 février que le 2 mars suivant et a sollicité pour cette raison la reprogrammation de cette visite, souhaitant toujours être reclassée sur ce poste. En dépit de ce courrier, la société HetM C D a considéré que cette dernière avait refusé l'offre de reclassement faite et en a au surplus pris acte dès le 10 mars 2022, soit avant la fin du délai de dix jours impartis pour confirmer sa demande de reclassement, ayant couru à compter de la réception par Mme A, le 2 mars précédent, du courrier du 24 février. Dans ces circonstances particulières, la société HetM C D ne saurait être regardée comme ayant loyalement respecté son obligation de reclassement à son égard. Par suite, la ministre en charge du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant que cette société n'avait pas méconnu cette obligation de reclassement.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de société HetM C D, qui est partie perdante à la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la société HetM C D.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 28 novembre 2022 de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est annulée.

Article 2 : La société HetM C D versera la somme de 1 000 euros à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société HetM C D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société HetM C D et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le rapporteur,

S. Bernabeu

Le président,

J.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.