Legislator Jurisprudence & Législation
2300987 Généré par l'IA

Foreign National Return Ban Annulment Claim Dismissed

Numéro de cause 2300987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order banning his return to French territory for 12 months, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and constituted a manifest error in appreciation or a violation of applicable foreign status law. The court rejected the claim of incompetence, confirming the signatory acted under a valid delegation from the prefect, and dismissed the substantive challenges, reasoning that the applicant's integration, despite being noted, did not constitute the "humanitarian circumstances" required by law to prevent the issuance of a return ban following the expiration of a voluntary departure period, especially given prior judicial history concerning his status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National Return Ban Annulment Claim Dismissed: The court rejected the claim of incompetence, confirming the signatory acted under a valid delegation from the prefect, and dismissed the substantive challenges, reasoning that the applicant's integration, despite being noted, did not constitute the "humanitarian circumstances" required by law to prevent the issuance of a return ban following the expiration of a voluntary departure period, especially given prior judicial history concerning his status.

Mots-clés

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droit étranger retour volontaire interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request regarding the award of costs, although the claim was ultimately rejected.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the applicant's request regarding the award of costs (legal aid related costs), although the claim was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding the award of costs, although the claim was ultimately rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the applicant's request regarding the award of costs (legal aid related costs), although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Roulleau, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet Maine-et-Loire, a été enregistré le 15 mars 2024 dans lequel il conclut au rejet de la requête.

M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant arménien né en 2001, demande l'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois pris par le préfet de Maine-et-Loire le 6 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. A B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné une délégation permanente au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à l'effet de signer " a) Toutes décisions et tous documents concernant l'organisation et le fonctionnement du service sur lequel il a autorité " et notamment " h) les décisions d'éloignement des étrangers (obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, décisions fixant le pays de renvoi, d'interdiction de retour () / i) La mise en œuvre des décisions d'éloignements (assignations à résidence) () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en application d'une obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2022, qui avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2023 lequel a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 octobre 2023 ayant porté une appréciation différente sur les conditions d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'issue du délai de départ volontaire. Si le requérant fait valoir sa bonne intégration, notamment par l'école et le travail, ces motifs, s'ils sont sérieux, ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées au point 3. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. De même, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions de la requête de M. D doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. D est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le magistrat désigné,

T. GIRAUDLe greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,