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2300987 Généré par l'IA

Petitioner v. Reentry Ban Authority and Schengen Alert

Numéro de cause 2300987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a twelve-month reentry ban and related Schengen alert, arguing the decision lacked proper authority, sufficient motivation, and violated human rights, further claiming an error in assessment; the court granted the annulment because the administrative authority failed to provide proof that the petitioner was subject to a prerequisite obligation to leave the territory, which is legally necessary to issue such a reentry ban, and consequently ordered the termination of the related Schengen notification, while denying provisional legal aid and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Petitioner v. Reentry Ban Authority and Schengen Alert: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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droit au retour annulation du congé violation de l'interdiction d'entrée notification de la décision éloignement preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the petitioner for costs, but the court rejected the claim in Article 4, meaning no costs were awarded under this article.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision, which is the main ruling on the merits.
Article L. 612-7 du même code
This provision was cited in the reasoning leading to the annulment of the interdiction to return.
Article L. 612-8 de ce code
This provision was cited in the reasoning leading to the annulment of the interdiction to return.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision, which is the main ruling on the merits.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning leading to the annulment of the interdiction to return (although the annulment order itself cites the provision implicitly via the reasoning derived from it).

Article L. 612-7 du même code

This provision was cited in the reasoning leading to the annulment of the interdiction to return.

Article L. 612-8 de ce code

This provision was cited in the reasoning leading to the annulment of the interdiction to return.

Article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article justifies the obligation imposed in Article 3 concerning the removal of the Schengen information system alert.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision provided the legal basis for the decision in Article 1, which rejected the request for provisional legal aid.

Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited by the petitioner for costs, but the court rejected the claim in Article 4, meaning no costs were awarded under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner for costs, but the court rejected the claim in Article 4, meaning no costs were awarded under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2302002/12-3 du 1er février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A C.

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023 au tribunal administratif de Paris, M. A C demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Alleg, avocate désignée d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, verse de nouvelles pièces au dossier et soutient, en outre, qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant, ce qui ne permet notamment pas de déterminer si cette obligation était assortie ou non d'un délai de départ volontaire, ajoutant que le requérant n'a pas encore été jugé pénalement, qu'il est engagé dans un pacte civil de solidarité avec une Française,

- les observations de M. C,

- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 25 février 1995, est entré sur le territoire français au mois de juin 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 janvier 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de police lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. M. C, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.

Sur les conclusions de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

5. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut faire interdiction à un étranger de revenir sur le territoire français que si ce dernier fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie ou non d'un délai de départ volontaire. En l'espèce, le préfet de police, qui n'a pas produit d'observation en défense ni versé de pièces au dossier, ne justifie pas que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français est entachée d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois doit être annulée.

7. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".

8. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français, n'implique pas nécessairement le réexamen de la situation de M. C. Il implique, en revanche, qu'il soit mis fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 27 janvier 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. C n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C dans le système d'information Schengen.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. BLa greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.