Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a partial waiver of 1,832.25 euros granted by the family allowance fund against an overpayment of housing assistance totaling 2,443 euros, arguing financial inability to repay the remainder and seeking a full remission. The court upheld the partial waiver, reasoning that the overpayment was largely attributable to the claimant's delayed declaration regarding her son's non-enrollment after turning twenty, and determined that the fund's assessment, which resulted in a 75% remission based on the claimant's repayment capacity, was not an inaccurate appraisal of the situation, thus rejecting the request for a further remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal: Par la présente requête, Mme C réitère sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu d'allocation de logement mis à sa charge pour un montant de 2 443 euros au titre de la période de novembre 2020 à octobre 2021. Elle estime insuffisante la remise partielle en fin de compte accordée par la CAF le 20 juin 2023 à hauteur de 1 832,25 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B C conteste la décision du 20 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion lui a accordé une remise gracieuse limitée à 1 832,25 euros sur l'indu d'allocation de logement constaté pour un montant de 2 443 euros ; elle demande en conséquence au tribunal de lui accorder une remise totale.
Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est fondé et que la situation de l'allocataire ne justifie pas une remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C réitère sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu d'allocation de logement mis à sa charge pour un montant de 2 443 euros au titre de la période de novembre 2020 à octobre 2021. Elle estime insuffisante la remise partielle en fin de compte accordée par la CAF le 20 juin 2023 à hauteur de 1 832,25 euros.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est dans une large mesure imputable à la requérante, qui a tardé à déclarer la situation de non-scolarisation de son fils après qu'il eut atteint l'âge de 20 ans. Il n'apparaît pas, au vu des éléments versés au dossier, que la CAF ait inexactement apprécié la situation de Mme C en estimant, au vu de ses capacités de remboursement, que la remise gracieuse devait être limitée à 75 % de la dette. Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande tendant à ce qu'une remise supplémentaire lui soit accordée à titre gracieux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.