Jurisdictional Challenge to Tax Recovery Demand for Service Dwelling Waste Tax
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to challenge the admissibility of a payment demand issued by the regional public finance director for household waste collection tax arrears from 2017 to 2020 concerning a service dwelling, arguing administrative fault, lack of prior notice for a surcharge, and prescription for earlier years. The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible because the dispute concerning the recovery of the tax stipulated in a lease agreement for military housing, which served public needs but lacked characteristics of an administrative contract, involved a non-fiscal state claim whose execution challenges fall under the jurisdiction of the ordinary civil courts, not the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.281 du livre des procédures fiscales; Jurisdictional Challenge to Tax Recovery Demand for Service Dwelling Waste Tax: The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible because the dispute concerning the recovery of the tax stipulated in a lease agreement for military housing, which served public needs but lacked characteristics of an administrative contract, involved a non-fiscal state claim whose execution challenges fall under the jurisdiction of the ordinary civil courts, not the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request due to the court's lack of jurisdiction.
This provision was used to justify why the administrative judge is incompetent to rule on the dispute regarding the recovery of non-tax claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 juillet et 9 août 2023, M. B... A..., représenté par Me A..., demande au tribunal :
1°) de « déclarer irrecevable » la mise en demeure valant commandement de payer délivrée le 20 octobre 2022 par le directeur régional des finances publiques de La Réunion pour le recouvrement du montant de 3.196,49 euros correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères réglée au titre des années 2017 à 2020 par le bureau interarmées du logement à l’agence Premium Immobilier Océan Indien pour le logement de fonction qu’il occupait au 37 allée des Tourmalines à Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- l’appel de fonds tardif révèle une négligence fautive des services de l’administration ;
- une majoration a été appliquée sans mise en demeure préalable ;
- la mise en recouvrement de la taxe étant opérée au 31 août de l’année civile, la prescription est acquise pour les années 2017 à 2019 ;
- la preuve du montant des charges et de leur caractère récupérable pèse sur le bailleur.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’exception d’incompétence du juge administratif et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable, puis l’absence de moyen fondé.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai suivant à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La villa située au 37 allée des Tourmalines à Saint-Denis, occupée du 10 juillet 2017 au 10 juillet 2020 par M. A..., lieutenant-colonel, a été prise à bail le 4 mai 2017 par le directeur régional des finances publiques et le commandant supérieur des Forces armées dans la Zone-sud de l'océan Indien à un particulier représenté par l’agence Premium Immobilier Océan Indien. Le bail prévoyait notamment que l’occupant était tenu de payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. M. A... demande au tribunal de « déclarer irrecevable » la mise en demeure de payer délivrée le 20 octobre 2022 par le directeur régional des finances publiques de La Réunion pour le recouvrement du montant de 3.196,49 euros correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2017 à 2020. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte de poursuite.
2. Le litige afférent à l’exécution du contrat de bail, relatif à la récupération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, concerne une créance non fiscale de l’Etat. Il résulte des dispositions de l’article L.281 du livre des procédures fiscales que les recours contre les décisions prises par l’administration sur les contestations relatives au recouvrement des créances non fiscales de l’Etat relèvent de la compétence du juge de droit commun selon la nature de la créance.
3. Le contrat de bail du 4 mai 2017 prévu pour le logement de militaires visait à satisfaire les besoins du service public et n’avait ni pour objet, ni pour effet, de faire participer le propriétaire à l’exécution du service public. Il ne comportait aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquait, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Dès lors, le litige afférent à son exécution concernant le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévu par le contrat de bail relève de la compétence du juge judiciaire. Il en résulte que la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M.T. LACAU
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.