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2300985 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Administrative Fine for Benefit Overpayment

Numéro de cause 2300985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative fine of 800 euros imposed by the departmental council president for alleged overpayment of a social benefit, arguing good faith and subsequent reimbursement. However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw the appeal entirely, leading the Administrative Tribunal to formally accept the withdrawal and close the case without ruling on the merits of the original administrative decision or the departmental defense.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Administrative Fine for Benefit Overpayment: However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw the appeal entirely, leading the Administrative Tribunal to formally accept the withdrawal and close the case without ruling on the merits of the original administrative decision or the departmental defense.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales amende fiscale perception indue d'indemnités de chômage réclamation administrative concussion retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for dispensing the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 800 euros.

Il soutient qu'il est de bonne foi, qu'il pensait que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes avait automatiquement clôturé ses droits de revenu de solidarité active, et qu'il a remboursé l'indu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, M. D déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouget, présidente ;

- et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, M. D déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La présidente,La greffière,

signésigné

M. E

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,