Employee Dismissal Annulment Rejection Following Failed Reclassification Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of the decision by the Minister of Labor, which overturned the labor inspector's initial refusal and authorized the employee's economic dismissal following the cessation of the company's logistics activity. The employee argued the company failed its reclassification obligation by not proposing numerous available group positions and providing insufficiently precise offers. The court rejected the annulment request, finding that the employer had fulfilled its obligation by presenting concrete reclassification offers, including specific roles within the company, offers from the site's acquirer, and subsequent role proposals, concluding that the employee's unsupported evidence failed to establish a failure in the reclassification search conducted by the employer, thus validating the Minister's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1233-3 du code du travail, article D. 1233-2-1 du code du travail, Article 1er, Article 2; Employee Dismissal Annulment Rejection Following Failed Reclassification Challenge: The employee argued the company failed its reclassification obligation by not proposing numerous available group positions and providing insufficiently precise offers. The court rejected the annulment request, finding that the employer had fulfilled its obligation by presenting concrete reclassification offers, including specific roles within the company, offers from the site's acquirer, and subsequent role proposals, concluding that the employee's unsupported evidence failed to establish a failure in the reclassification search conducted by the employer, thus validating the Minister's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the main request (annulment of the administrative decision).
This article explicitly rejects the claim for costs filed by the defendant society under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 to reject the claim for costs made by the company HetM C E.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 31 août 2023, M. D A B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, d'une part, annulé la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'accorder à la société HetM C E l'autorisation de le licencier pour motifs économiques sollicitée, d'autre part, autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société HetM C E le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la société HetM C E n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que, d'une part, de nombreux postes disponibles au sein du groupe HetM ne lui ont pas été proposés et, d'autre part, la liste des postes disponibles n'était pas suffisamment précise.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2023 et 24 janvier 2024, la société HetM C E, représentée par le cabinet Fieldfisher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernabeu ;
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ;
- les observations de Me Masanovic, représentant M. A B et celles de Me Mohamed, pour le cabinet Fieldfisher, représentant la société HetM C E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été engagé en 2008 par la société HetM C E où il y exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de stock. Il y a été élu membre suppléant au comité social et économique. A la suite d'un projet de réorganisation de l'activité logistique du groupe HetM autour de trois pôles situés en Espagne, en Italie et en Belgique, la société HetM C E a annoncé le 9 juin 2021 un projet de cessation définitive et totale de son activité, par la fermeture de l'entrepôt du Bourget. A défaut d'accord collectif majoritaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la société HetM C E a élaboré un document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi qui a été homologué par une décision du 20 décembre 2021 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France. Par un jugement du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête du comité social et économique de la société HetM C E à l'encontre de la décision d'homologation du document unilatéral. Par un courrier du 11 avril 2022, la société HetM C E a sollicité l'autorisation de licencier M. A B pour motifs économiques. Par une décision du 4 juillet 2022, l'inspectrice du travail de la DRIEETS d'Ile-de-France a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. La société HetM C E a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 28 juillet 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. A B. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : [] 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. /La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise [] ". Aux termes de l'article L. 1233-4 du code précité : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel [] L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. /Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
4. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 janvier 2022, la société HetM C E a diffusé au requérant une liste de 94 postes de vendeur, de niveau salarial 4, relevant de la catégorie " employé ", dont 21 postes en contrat à durée indéterminé à temps plein. Par un deuxième courrier du 8 février 2022, la société HetM C E a proposé de nouveaux postes de reclassement interne à M. A B. En outre, le requérant n'ayant pas donné suite à ses propositions, la société HetM C E lui a transmis, par deux courriers des 7 février et 16 mai 2022, des propositions de transfert de son contrat de travail auprès de la société ID C, repreneur du site du Bourget sur lequel était implantée l'activité de la société HetM C E, ainsi que de nouvelles offres de reclassement au sein du magasin Arket à Paris. Si M. A B soutient que la société HetM C E ne lui a pas proposé de nombreux autres postes disponibles au sein du groupe HetM, les pièces qu'il produit, à savoir un tableau non sourcé et des copies d'écran du site internet d'HetM non datées faisant état de postes disponibles, ne permettent pas, à elles seules, d'établir que cette société aurait méconnu son obligation de reclassement à son égard. En outre, il ressort des pièces du dossier que les offres de reclassement présentées à M. A B comportaient l'ensemble des mentions prévues à l'article D. 1233-2-1 du code du travail, les critères de départage ayant été prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi rappelé par ces offres. Dans ces conditions, la ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant que la société HetM C E avait respecté son obligation de reclassement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société HetM C E, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A B la somme demandée par la société HetM C E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société HetM C E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à la société HetM C E et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.