Petitioner Granted Provisional Legal Aid; Injunction Against Prefect Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge to provisionally grant legal aid and compel the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, citing urgency. The court provisionally admitted the petitioner to the benefit of provisional legal aid but dismissed the request for an injunction against the prefect because, subsequent to the filing of the request, the petitioner had been summoned for the necessary appointment, rendering that specific conclusion moot, and also rejected the request for costs because the petitioner was granted legal aid and had not alleged personal expenditure on court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 1er, Article 3; Petitioner Granted Provisional Legal Aid; Injunction Against Prefect Dismissed as Moot: The court provisionally admitted the petitioner to the benefit of provisional legal aid but dismissed the request for an injunction against the prefect because, subsequent to the filing of the request, the petitioner had been summoned for the necessary appointment, rendering that specific conclusion moot, and also rejected the request for costs because the petitioner was granted legal aid and had not alleged personal expenditure on court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 2) as the basis for provisionally granting legal aid, which is then ordered in Article 1.
Cited in the reasoning (point 2) as the basis for provisionally granting legal aid, which is then ordered in Article 1.
Cited in the reasoning (point 4) as the basis for rejecting the claim for costs, which is implicitly covered by the rejection of the surplus conclusions in Article 3.
The substantive order granting provisional legal aid.
The order rejecting the surplus of the request (including the cost claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous au cours du mois de juin 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 7 juin 2023.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué le 13 septembre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Les conclusions présentées sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par M. A, qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et ne justifie ni même n'allègue avoir personnellement exposé des frais de procès, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023
Le juge des référés,
Signé
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC