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2300985 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Deportation Challenge After Decision is Withdrawn; Legal Aid Granted, Costs Denied.

Numéro de cause 2300985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an order requiring immediate departure, imposing a two-year re-entry ban, and reporting to the Schengen information system, while also requesting provisional legal aid; however, the administrative body subsequently withdrew the contested decision, leading the applicant to formally withdraw the entire claim, whereupon the court provisionally granted the legal aid request and formally acknowledged the withdrawal, deciding against awarding costs to the applicant's counsel since the claim was abandoned.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant Withdraws Deportation Challenge After Decision is Withdrawn; Legal Aid Granted, Costs Denied: M. A été admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Katz, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire interdiction de renvoi contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives réexamen de la demande d'asile éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. A.

Article 2

The court explicitly acknowledged the withdrawal of the request by M. A.

Article 3

The court explicitly ordered the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Katz, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal du retrait de la décision contestée par un arrêté du même jour.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. A, représenté par Me Katz, déclare se désister de sa requête.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour.

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

3. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. M. A été admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Katz, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er :: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des

Bouches-du-Rhône.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. B

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier