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2300984 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Ties to French Community

Numéro de cause 2300984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose asylum application was lodged in France, but whose fingerprints indicated prior registration in Italy, sought the annulment of a decision ordering his transfer to Italian authorities for examination of his claim, arguing the transfer would disrupt his ties with a hosting Christian community and his plans to marry. The court rejected the request, reasoning that the applicant, being recently arrived, unmarried, and childless, failed to demonstrate that the center of his personal and family life was established in France, and thus the transfer, in accordance with the responsibility determined by the relevant EU regulation, did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.

Regeste Legislator

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article R. 777-3 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er: La requête de M. A A est rejetée; Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Ties to French Community: The court rejected the request, reasoning that the applicant, being recently arrived, unmarried, and childless, failed to demonstrate that the center of his personal and family life was established in France, and thus the transfer, in accordance with the responsibility determined by the relevant EU regulation, did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.

Mots-clés

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droit d'asile demande d'asile de Roma regroupement familial renvoi malgré risque de persécution demande d'asile d'un éthiopien reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article R. 777-3 du code de justice administrative
Martha, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.
Article 1er: La requête de M. A A est rejetée
This order rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: La requête de M. A A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 et ayant fait l'objet d'un renvoi au tribunal administratif de Limoges par une ordonnance du tribunal administratif de Paris du 5 juin 2023, M. B A A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de " prononcer l'accord d'une demande d'asile en sa faveur ".

Il soutient qu'il est membre d'une association culturelle chrétienne en France qui l'héberge et qu'il projette de se marier prochainement.

Le préfet de police de Paris n'a pas produit de mémoire dans cette instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats-membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A A, ressortissant camerounais, né en 1995, est entré irrégulièrement en France en janvier 2023 en provenance d'un autre Etat membre et a sollicité l'asile le 18 janvier 2023. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu'il était déjà identifié en Italie où ses empreintes avaient été relevées le 21 décembre 2022. Consécutivement à leur saisine par le préfet de police de Paris, les autorités italiennes ont explicitement accepté le 24 mars 2023 de prendre en charge M. A A. Par un arrêté du 17 mai 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police de Paris a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

4. En se bornant à soutenir d'une part que la décision prononçant sa remise aux autorités italiennes lui causerait une " rupture " dans le lien de fraternité qu'il a tissé avec la communauté chrétienne qui l'héberge, d'autre part qu'il projette de se marier, le requérant, dont l'entrée en France est récente ainsi que dit au point 1, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne conteste pas que l'Italie est responsable de sa demande d'asile ni ne soutient qu'il serait, eu égard à sa situation, susceptible de relever de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ni commettre une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités italiennes par son arrêté du 17 mai 2023. Par suite, la requête de M. A A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

F. MARTHA

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en chef,

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

No 2300984

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