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2300984 Généré par l'IA

Petitioner Denied Suspension of Departmental Decision Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order suspending the execution of a departmental decision that rejected his administrative appeal against the refusal to consider his application for a permanent position as a green space maintenance worker, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, but the court denied the request because the petitioner failed to demonstrate the urgency required for summary relief, making it unnecessary to examine the serious doubt regarding the legality of the underlying decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Denied Suspension of Departmental Decision Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code, but the court denied the request because the petitioner failed to demonstrate the urgency required for summary relief, making it unnecessary to examine the serious doubt regarding the legality of the underlying decision.

Mots-clés

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défaut d'urgence défaut d'entretien demande de réexamen administratif retard injustifié suspension des travaux décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive to reject the request based on the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle la présidente du département de la Charente-Maritime a rejeté son recours gracieux contre la décision ayant refusé de retenir sa candidature pour un emploi permanent d'ouvrier de maintenance et d'entretien des espaces verts, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient qu'il fera parvenir des documents pour étayer sa demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2300985 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. M. C ne soutient pas qu'il y aurait urgence à suspendre l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle la présidente du département de la Charente-Maritime a rejeté son recours gracieux contre la décision ayant refusé de retenir sa candidature pour un emploi permanent d'ouvrier de maintenance et d'entretien des espaces verts. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Poitiers, le 26 avril 2023.

La juge des référés,

Signé

S. B

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2300984