Legislator Jurisprudence & Législation
2300982 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Based on Child's Best Interests

Numéro de cause 2300982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, arguing a violation of the right to private and family life, particularly concerning his French child. The court found that although the applicant and the child's mother were not living under the same roof at the time of the decision, evidence established an ongoing marital relationship and a genuine community of life, supported by judicial findings and medical attestations regarding the father's relationship with his son. Consequently, the refusal to grant a residence permit, which would separate the father from his French child, contravened the child's best interests as protected by international convention, leading the court to annul the prefect's decision and mandate the issuance of a "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article L.761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Based on Child's Best Interests: The court found that although the applicant and the child's mother were not living under the same roof at the time of the decision, evidence established an ongoing marital relationship and a genuine community of life, supported by judicial findings and medical attestations regarding the father's relationship with his son. Consequently, the refusal to grant a residence permit, which would separate the father from his French child, contravened the child's best interests as protected by international convention, leading the court to annul the prefect's decision and mandate the issuance of a "private and family life" residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale intérêt de l'enfant droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was the main ground for annulling the decision due to prejudice to the child's best interest, as cited in the reasoning leading to Article 1.

article L.911-1 du code de justice administrative

This article was used to order the Prefect to issue the residence permit in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in Article 3 for awarding costs to the lawyer under legal aid rules.

article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 for awarding costs to the lawyer under legal aid rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Moraga Rojel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles

L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A invoque l'incompétence de la signataire, le défaut de motivation, la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Le 30 avril 2024, M. A a présenté des pièces complémentaires, qui n'ont pas été communiquées.

Le 28 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, le préfet de la Guyane a présenté un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Moraga Rojel ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour.

2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

3. M. A a un fils de nationalité française né le 11 février 2020, qu'il a reconnu le surlendemain. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa compagne n'ont vécu sous le même toit à Kourou qu'à compter du 13 mars 2022. Toutefois, par une ordonnance du 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a relevé qu'en dépit de l'absence de cohabitation, les parents " forment toujours un couple, ils ne sont pas séparés ". Ainsi, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, M. A vivait maritalement avec la mère de cet enfant. Contrairement à ce qu'a relevé le préfet, la communauté de vie est établie tant par les documents administratifs versés au dossier que par la déclaration de vie commune depuis le

13 mars 2022. Au surplus, le requérant produit notamment des attestations établies les

9 mars et 30 novembre 2022 par le médecin traitant de l'enfant, qui justifient de la réalité de ses liens avec son fils. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de séjour, qui aurait pour effet d'entraîner une séparation entre le fils de M. A et l'un de ses parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision.

4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le

9 mars 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 900 euros à Me Moraga Rojel, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté pris le 21 décembre 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de

M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Moraga Rojel la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR