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2300982 Généré par l'IA

Administrative Offenses: Unauthorized Boat Launch and Excessive Speed on Caen Canal

Numéro de cause 2300982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect of Calvados referred an individual for two major roadway offenses based on reports from March 22, 2023, which documented that the individual launched a boat on the Caen Canal without the required 24-hour prior declaration and authorization, and subsequently navigated at an excessive speed, endangering other vessels. The court found that the undisputed facts constituted the two contraventions under the Transportation Code, specifically concerning unauthorized launching and dangerous navigation, and consequently ordered the individual to pay a total fine of 1,000 euros (€200 for the launching violation and €800 for the excessive speed violation), while dismissing the public domain claim as the offense caused no harm to the port property.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, articles R. 5337-1, R. 5333-8 et R. 5337-23 du code des transports; Administrative Offenses: Unauthorized Boat Launch and Excessive Speed on Caen Canal: The court found that the undisputed facts constituted the two contraventions under the Transportation Code, specifically concerning unauthorized launching and dangerous navigation, and consequently ordered the individual to pay a total fine of 1,000 euros (€200 for the launching violation and €800 for the excessive speed violation), while dismissing the public domain claim as the offense caused no harm to the port property.

Mots-clés

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vitesse excessive infractions contre le patrimoine domaine public transport fluvial et lacustre violation des charges d'autorisation infraction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles R. 5337-1, R. 5333-8 et R. 5337-23 du code des transports

These articles define the contraventions of great public road usage for which the defendant is convicted and fined.

article L. 774-6 du code de justice administrative

This article governs the procedure for notifying the judgment to the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 17 avril 2023, le préfet du Calvados défère, comme prévenu de deux contraventions de grande voirie, M. B E et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par les procès-verbaux constituent les contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles R. 5337-1, R. 5333-8 et R. 5337-23 du code des transports et condamne par suite M. E au paiement de deux amendes.

La saisine a été communiquée à M. E, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés le 22 mars 2023 ;

- le certificat constatant la notification des procès-verbaux, comportant invitation à produire une défense écrite.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- les conclusions de M. A ;

- et les observations de la représentante du préfet du Calvados.

Considérant ce qui suit :

Sur l'action publique :

1. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions () du présent chapitre (), constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". L'article R. 5333-8 de ce même code prévoit que : " Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent conformément aux usages en matière de navigation () sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers () ". Selon l'article R. 5333-23 du même code : " La mise à l'eau d'un navire, bateau ou engin flottant sur cale doit faire l'objet d'une déclaration au moins vingt-quatre heures à l'avance à la capitainerie et ne peut avoir lieu sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". En vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés le 22 mars 2023, que le 18 mars 2018, M. E a mis à l'eau une embarcation de type zodiac sur le canal de Caen à la mer sans s'être acquitté des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 5333-23 du code des transports puis a navigué à une vitesse excessive, mettant en péril les embarcations légères en raison des vagues provoquées par son allure. Ces faits, constatés par deux procès-verbaux dressés le 22 mars 2023, et dont la matérialité n'est pas contestée par M. E, sont constitutifs de deux contraventions de grande voirie, prévues et réprimées par les articles R. 5337-1, R. 5333-8 et R. 5337-23 du code des transports.

3. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende de 200 euros en répression de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions des articles R. 5337-1 et R. 5337-23 du code des transports, et au paiement d'une amende de 800 euros en répression de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions des articles R. 5337-1 et R. 5337-8 du code des transports, soit une amende globale de 1 000 euros.

Sur l'action domaniale :

4. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction constatée est instantanée et n'a porté aucune atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l'action domaniale est sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.

Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. B E dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

A. D

Le greffier,

Signé

J. LOUNIS

L'assesseure la plus ancienne,

M. C

Le président-rapporteur,

A. D

L'assesseure la plus ancienne,

M. C La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis