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2300982 Généré par l'IA

Solar Canopy Concession Termination Suspension Appeal

Numéro de cause 2300982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an order to suspend the termination of a twenty-year concession contract for creating photovoltaic solar canopies over emergency service vehicle shelters and exploitation thereof, arguing the termination decision was unlawful due to potential violations of public procurement code provisions, lack of public interest motive, and failure to respect a six-month notice period, but the Administrative Tribunal rejected the request because, even assuming the alleged procedural defect regarding the notice period existed, it was not severe enough in the current state of the investigation to warrant a provisional resumption of contractual relations, as the arguments concerning procurement law and public interest did not raise a serious doubt regarding the legality of the termination.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Solar Canopy Concession Termination Suspension Appeal: D'une part, il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d'apprécier si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.

Mots-clés

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résiliation de contrat concession délai de suspension marché public avis des défauts notification par voie officielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The core basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The basis for the applicant's request for costs, which was rejected in Article 1, and the basis for the respondent's counterclaim for costs, which was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 30 août 2023, la SARL Corsica Sole 35, représentée par la SAS De Gaulle Fleurance et associés, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud a prononcé la résiliation du contrat de concession, conclu le 7 avril 2021, relatif à la création d'ombrières, la pose et l'exploitation de panneaux photovoltaïques sur les ombrières et les toitures des centres de secours, et d'enjoindre au service d'incendie et de secours de reprendre les relations contractuelles à titre provisoire ;

2°) de mettre à la charge du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable dès lors qu'une demande au fond a été enregistrée sous le n° 2300983 ;

- la condition d'urgence est remplie eu égard à l'atteinte portée à sa situation financière et au risque de perte du bénéfice d'un complément de rémunération pour trois de ses projets et de sa place dans la file d'attente d'Enedis pour le raccordement des installations ;

- la décision de résiliation méconnaît les dispositions de l'article L. 3136-6 du code de la commande publique dès lors que l'exécution de la concession peut être poursuivie sans qu'y fasse obstacle l'abandon de la réalisation de certaines centrales en vertu des stipulations de l'article 30 du contrat de concession qui peut au demeurant être modifié en application de l'article L. 3135-1 du même code ;

- à supposer que la mesure de résiliation soit justifiée, elle n'a pas été prononcée pour un motif d'intérêt général et les difficultés d'exécution n'ont pas fait perdre son objet au contrat de concession ;

- à supposer que la résiliation ait été prononcée pour un motif d'intérêt général, le délai de préavis de six mois, prévu à l'article 51.1 du contrat, n'a en tout état de cause pas été respecté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud, représenté par le cabinet Taithe Panassac associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SARL Corsica Sole 35 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable en l'absence de production d'une copie de la demande d'annulation ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés par la SARL Corsica Sole 35 ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300983 tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2023 de la présidente du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Weill, représentant la SARL Corsica Sole 35, et de Me Taithe, représentant le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud.

Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 4 septembre 2023 à 20 heures.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, la SARL Corsica Sole 35 conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. Le conseil d'administration du service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud a, par une délibération du 16 septembre 2019, décidé de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence pour l'attribution d'une concession de travaux pour la création d'ombrières destinées à abriter les véhicules de secours et d'incendie, la pose et l'exploitation de panneaux photovoltaïques sur ces ombrières et sur les toitures de certains centres de secours. Le président du conseil d'administration de l'établissement public, autorisé par une délibération du 19 mars 2021, a conclu, le 7 avril 2021, avec la SARL Corsica Sole 35, pour une durée de vingt ans, une convention de concession de travaux, prévoyant la création de vingt-et-une ombrières et le recouvrement de seize toitures, et le versement d'une redevance annuelle de 20 000 euros. Le conseil d'administration a décidé, par une délibération du 31 mai 2023, la résiliation de cette convention en raison d'une impossibilité dans laquelle se trouvait le concessionnaire de réaliser les ombrières. La convention a été résiliée par un courrier du 5 juin 2023 de la présidente du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. La SARL Corsica Sole 35 demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juin 2023 de la présidente du conseil d'administration et d'enjoindre au service d'incendie et de secours de reprendre les relations contractuelles à titre provisoire.

3. D'une part, il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d'apprécier si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.

4. D'autre part, pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise à titre provisoire des relations contractuelles, il incombe au juge d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation. Si tel est le cas, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à une telle reprise des relations contractuelles.

5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision de résiliation méconnaît les dispositions de l'article L. 3136-6 du code de la commande publique et de ce qu'elle n'a pas été prononcée pour un motif d'intérêt général, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité de cette décision.

6. Par ailleurs, à supposer même que le non-respect du délai de préavis de six mois prévu à l'article 51.1 du contrat puisse être regardé comme entachant d'irrégularité la décision de résiliation, le vice ainsi invoqué ne paraît pas, en l'état de l'instruction et eu égard à sa nature même, d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la SARL Corsica Sole 35 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Corsica Sole 35 et au service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 7 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,