Legislator Jurisprudence & Législation
2300982 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2300982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought an expedited order requiring the Prefect to schedule an appointment for him to submit an application for exceptional stay, as he had been unable to secure one since December 2022. The administrative court summarily rejected the request, ruling that it lacked territorial jurisdiction because the dispute concerned an individual decision regarding police matters for foreigners, and the applicant resided in the Hauts-de-Seine department at the time, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, based on relevant articles of the administrative justice code concerning residency and jurisdictional limits.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R 312-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National v. Prefect (Jurisdictional Challenge): The administrative court summarily rejected the request, ruling that it lacked territorial jurisdiction because the dispute concerned an individual decision regarding police matters for foreigners, and the applicant resided in the Hauts-de-Seine department at the time, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, based on relevant articles of the administrative justice code concerning residency and jurisdictional limits.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives requête en nomination préfet de police motifs de cassation concours de requêtes d'extradition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis upon which the petitioner requested the interim relief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, although the request was ultimately rejected as part of the main order.

Article R. 522-8-1 du même code

Used to reject the request via order because the court declined jurisdiction.

Article R. 221-3 du même code

Cited as the specific basis determining the correct administrative court's territorial jurisdiction, which led to the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, né en 1986, a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er décembre 2022, afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ne disposant à ce jour d'aucun rendez-vous, il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article R 312-3 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () / Versailles : Essonne, Yvelines () ".

4. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise en matière de police des étrangers et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé résidait dans le département des Hauts-de-Seine à la date de la décision attaquée. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8-1 du même code de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 31 mars 2023

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.