Legislator Jurisprudence & Législation
2300980 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Order on Deportation and Re-entry Ban

Numéro de cause 2300980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory without delay, setting a return country, and imposing a two-year ban on re-entry, arguing, among other things, a lack of motivation and a manifest error of assessment concerning his personal situation and Article 8 rights. The court rejected the claims regarding the deportation order, the refusal of voluntary departure time, and the designation of the return country, finding the motivation sufficient and no excessive breach of the right to private and family life, and sufficient grounds for denying voluntary departure due to lack of regular entry proof and insufficient identification guarantees. However, the court annulled the two-year re-entry ban because the authority based its duration, in part, on a previous deportation measure that was not substantiated by any evidence in the file, thereby constituting an error of assessment regarding the factors that must be considered.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Administrative Order on Deportation and Re-entry Ban: The court rejected the claims regarding the deportation order, the refusal of voluntary departure time, and the designation of the return country, finding the motivation sufficient and no excessive breach of the right to private and family life, and sufficient grounds for denying voluntary departure due to lack of regular entry proof and insufficient identification guarantees. However, the court annulled the two-year re-entry ban because the authority based its duration, in part, on a previous deportation measure that was not substantiated by any evidence in the file, thereby constituting an error of assessment regarding the factors that must be considered.

Mots-clés

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interdiction de renvoi violation de l'interdiction d'entrée droit au retour départ du pays éloignement congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
article L761-1 du code de justice administrative
4°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-1 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 911-1 du code de justice administrative
The request for injunction and penalty based on this article was rejected in Article 3 of the operative part.
Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited as the basis for ruling that the provisional legal aid request was moot, leading to the non-decision in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article forms the legal basis for the administrative decision imposing the ban on return, which the court partially annulled.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning when dismissing the challenge against the obligation to leave the territory order.

Art. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning when dismissing the challenge against the designation of the country of removal.

Art. L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify rejecting the request concerning the refusal of a voluntary departure period.

Art. L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning when examining the refusal to grant a voluntary departure period.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

The request for injunction and penalty based on this article was rejected in Article 3 of the operative part.

Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ruling that the provisional legal aid request was moot, leading to the non-decision in Article 1.

Art. L761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the basis for rejecting the claim for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. C B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

4°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-1 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Cliquennois substituant Me Rivière, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Il abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ;

- les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- M. B étant absent.

Considérant ce qui suit

En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Par une décision du 27 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. La décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. B, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. B, ressortissant algérien âgé de trente-deux ans, déclare être entré en France en 2017. Il est célibataire sans enfant. Les membres de la famille du requérant résident en Algérie où lui-même a vécu l'essentiel de son existence. Il ne démontre pas l'existence d'attaches particulièrement solides sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :

7. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, le préfet du Nord en refusant, en l'absence de circonstance particulière, de lui octroyer un délai de départ volontaire en application des seules dispositions précitées du 1°) et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas fait une appréciation erronée de la situation de M. B.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.

Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

11. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie. Toutefois, faute d'apporter des éléments tangibles sur les craintes qu'il allègue, il ne peut être regardé comme établissant être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

15. Pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet du Nord a pris en compte l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant. Toutefois l'existence de cette mesure n'est établie par aucune pièce du dossier. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le préfet a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation qui doit par conséquent être annulée.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction et d'astreinte.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.

Article 2 : La décision du 31 janvier 2023 interdisant le retour de M. B sur le territoire français durant deux ans est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Rivière et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. ALa greffière,

Signé,

F. JANET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,