Legislator Jurisprudence & Législation
2300979 Généré par l'IA

Recovery of Overpaid Training Remuneration Dispute

Numéro de cause 2300979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an administrative constraint issued for the recovery of overpaid training remuneration amounting to €6,120.06, arguing in good faith that the error was the responsibility of the employment agency and that their financial situation made repayment impossible. The court rejected the opposition because the individual failed to raise any legal argument challenging the legitimacy of the overpayment or the legality of the constraint itself, relying solely on claims of good faith and inability to pay, and consequently dismissed the associated request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, Article 1er, Article 2; Recovery of Overpaid Training Remuneration Dispute: The court rejected the opposition because the individual failed to raise any legal argument challenging the legitimacy of the overpayment or the legality of the constraint itself, relying solely on claims of good faith and inability to pay, and consequently dismissed the associated request for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement des frais perception indue d'indemnités de chômage rémunération abusive frais administratifs allocations de formation calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the claimant's application.

Article L. 5426-8-2 du code du travail

This article provides the legal basis for the issuance of the recovery constraint being contested.

Article 2

This article rejects the costs sought by Pôle emploi based on the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article deals with costs sought by Pôle emploi, which the court rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte en date du 18 avril 2023 émise par Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté pour le recouvrement d'un indu de rémunération de fin de formation d'un montant de 6 120,06 euros pour la période du 12 septembre 2020 au 2 juillet 2021.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi, l'erreur dans le versement de la rémunération de fin de formation résultant des services de Pôle emploi ;

- elle est dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge compte-tenu de sa situation financière et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, représenté par Me Giacomoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Pôle emploi soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pernot,

- les observations de Me Hyvron substituant Me Giacomoni pour France Travail Bourgogne-Franche-Comté.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 avril 2023, le directeur de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a pris une contrainte à l'égard de Mme B en vue de recouvrer un indu de rémunération de fin de formation d'un montant de 6 120,06 euros, pour la période du 12 septembre 2020 au 2 juillet 2021. Mme B doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte qui lui a été signifiée le 22 avril 2023.

Sur le litige relatif à la contrainte :

2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".

3. En se bornant à soutenir que le trop-perçu de rémunération de fin de formation mis à sa charge relève de la responsabilité de Pôle emploi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée, Mme B ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet indu, ni la légalité de la contrainte contestée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande Pôle emploi au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France travail Bourgogne-Franche-Comté.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

Le magistrat désigné,

A. PernotLa greffière,

N. Viennet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière