Spouse Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Average Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident sought annulment of a prefectural decision that refused family reunification for his spouse, arguing his resources were stable and sufficient. The court rejected the claim, reasoning that the applicable law requires the applicant's stable monthly net resources, averaged over the preceding twelve months, to meet a threshold based on the minimum growth wage (SMIC); here, the applicant's average net income, both for the twelve months preceding the initial application and the twelve months preceding the refusal decision, fell below the required SMIC-based average, justifying the prefect's legal determination of insufficient resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Spouse Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Average Income: The court rejected the claim, reasoning that the applicable law requires the applicant's stable monthly net resources, averaged over the preceding twelve months, to meet a threshold based on the minimum growth wage (SMIC); here, the applicant's average net income, both for the twelve months preceding the initial application and the twelve months preceding the refusal decision, fell below the required SMIC-based average, justifying the prefect's legal determination of insufficient resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B C ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses ressources sont stables et suffisantes.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dumas,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 1er février 1970 à Tirebolu (Turquie), et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 juillet 2026, a sollicité, le 15 mars 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B C. Par une décision du 28 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code: " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. C en faveur de son épouse, le préfet de Seine-et-Marne a estimé que l'intéressé ne remplissait pas la condition de ressources prévue aux articles L. 434-7 et L.434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. Il ressort de la fiche établie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'intéressé n'a justifié que d'un salaire net mensuel moyen de 1005 euros au cours des 12 mois précédant le dépôt de sa demande. Il ressort des bulletins de paye produits que l'intéressé ne justifie, dans la présente instance, pour la période de 12 mois précédant la demande de regroupement familial qu'il a déposée le 15 mars 2022, que d'un revenu net de 10 137,12 euros, soit un salaire net mensuel moyen de 844,76 euros, inférieur au montant mensuel net moyen du SMIC qui s'élevait au cours de la même période à 1 243,91 euros. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'a justifié pour la période de 12 mois précédant la décision attaquée du 28 décembre 2022, que d'un revenu total net de 12 395,38 euros, soit un salaire net mensuel moyen de 1 032,94 euros, inférieur au montant mensuel net moyen du SMIC qui s'élevait au cours de la même période à 1 296,54 euros. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement retenir l'insuffisance des ressources de M. C pour refuser, sur le fondement de l'article L.434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300979