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2300979 Généré par l'IA

Unemployment Agency v. Claimant: Recovery of Overpaid Solidarity Allowance

Numéro de cause 2300979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of an enforcement order issued by the unemployment agency to recover €5,617.34 for overpaid specific solidarity allowance during 2021, arguing they had no self-employment income and were not asked to update their status. The court rejected the claim, reasoning that the claimant, who had created a self-employed business in 2018 while receiving benefits, failed to declare this professional activity to the agency as required by labor code provisions, and furthermore, entitlement to the specific solidarity allowance is limited to three months following the resumption of any professional activity, making the overpayment claim valid from January 1, 2021.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 5411-6 du code du travail, article R. 5425-2 du code du travail, article R. 5411-7 du code du travail, Art. R. 5425-2 du code du travail; Unemployment Agency v. Claimant: Recovery of Overpaid Solidarity Allowance: The court rejected the claim, reasoning that the claimant, who had created a self-employed business in 2018 while receiving benefits, failed to declare this professional activity to the agency as required by labor code provisions, and furthermore, entitlement to the specific solidarity allowance is limited to three months following the resumption of any professional activity, making the overpayment claim valid from January 1, 2021.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage indemnité pour personne de condition indépendante statut professionnel droit aux prestations chômage restitution de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 5425-2 du code du travail

Cited as the legal basis justifying that the applicant was no longer entitled to the specific solidarity allowance after a three-month period following the creation of his business, supporting the rejection of the claim.

Art. R. 5411-7 du code du travail

Cited to establish the applicant's obligation to declare changes in his professional situation to Pôle emploi, which he failed to do.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise par Pôle emploi le 3 février 2023 en vue de recouvrir une somme de 5 617,34 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période courant du 1er janvier 2021 au 28 novembre 2021.

Il soutient que qu'il n'a perçu aucun revenu de son statut d'auto-entrepreneur et qu'aucun document ne lui a demandé d'actualiser son statut.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant n'a pas actualisé sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er août 2017, a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi puis de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er septembre 2020. Le 15 octobre 2018 il a créé son entreprise sous le statut d'auto-entrepreneur, conduisant Pôle emploi, en absence de déclaration de ses revenus, à lui notifier un trop-perçu de l'allocation spécifique de solidarité de 5 612,32 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2021 au 28 novembre 2021. Après deux mises en demeure des 19 avril et 13 octobre 2022, il a fait l'objet d'une contrainte émise par Pôle emploi le 3 février 2023 portant sur la somme totale de 5 617,34 euros, au titre du même trop-perçu de l'allocation de solidarité spécifique. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette contrainte.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Il résulte de ces dispositions, applicables à compter du 1er septembre 2017, que le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle dans la limite d'une durée de trois mois seulement.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à la charge de M. A par la contrainte litigieuse a pour origine la prise en compte de la création d'une entreprise sous le statut d'auto-entrepreneur à compter du 15 octobre 2018, qu'il n'avait pas portée à la connaissance de Pôle emploi lors de ses déclarations trimestrielles, ni lors de l'inscription de cette société alors qu'il lui appartenait, en application des dispositions de l'article R. 5411-7 du code du travail, de déclarer à Pôle emploi tout changement dans sa situation professionnelle. La circonstance que Pôle emploi ne lui aurait pas adressé de documents en vue d'actualiser son statut est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige dès lors qu'il appartient au requérant, en qualité de demandeur d'emploi, de déclarer tout changement d'activité auprès de Pôle emploi ce qu'il n'a pas fait. En outre, la circonstance que son activité d'auto-entrepreneur n'a pas généré de ressources n'a pas pour conséquence de placer le requérant en situation de conserver le bénéfice de l'allocation au-delà de la période des trois mois suivant la création de son entreprise. Enfin, si M. A se prévaut de sa situation précaire, celle-ci est sans incidence sur le bien-fondé de la créance alors qu'il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de Pôle emploi. Il en va de même de la circonstance selon laquelle Pôle emploi lui aurait adressé de fausses informations, ce qui ne résulte aucunement de l'instruction.

5. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l'article R. 5425-2 du code du travail que M. A n'avait plus droit à l'allocation de solidarité spécifique à l'issue d'une période de trois mois suivant la création de son entreprise. Dans ces conditions, il est constant que le requérant n'avait plus droit à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er janvier 2021 et c'est à bon droit que Pôle emploi a mis à sa charge l'indu en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance litigieuse n'est pas fondée doit être écarté, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la contrainte litigieuse du 3 février 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle emploi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. B

Le greffier,

signé

N. Josserand

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.