Family Allowance Overpayment Remission Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of decisions by the family allowance fund refusing the remission of activity bonus overpayments totaling approximately €3,787, claiming they followed instructions regarding their couple status declaration and that current financial hardship, due to part-time work and a job loss following a work accident, justified the remission. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while it must review the justification for remission based on the debtor's current good faith and precariousness, the applicants failed to produce sufficient documentary evidence to prove a level of financial precarity at the date of the judgment that would preclude repayment, suggesting they could instead seek an installment plan for the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Overpayment Remission Refusal Appeal: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while it must review the justification for remission based on the debtor's current good faith and precariousness, the applicants failed to produce sufficient documentary evidence to prove a level of financial precarity at the date of the judgment that would preclude repayment, suggesting they could instead seek an installment plan for the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the request of the applicants is rejected, forming the final disposition of the case.
Cited as the procedural basis for the designation of the reporting judge (M. Bonneu).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme C D et M. B A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté la demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité de 1 662,60 euros, pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté la demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 508,85 euros, dont le solde s'élève à 2 124,58 euros, pour la période du 1er octobre 2019 au 28 février 2021, et sollicitent la remise totale de la dette.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas fraudé et ont suivi les consignes d'un agent de la caisse d'allocations familiales pour procéder à leurs déclarations portant sur la situation de couple ; ils ne vivent pas dans le même logement ;
- elle occupe un travail à temps partiel de 80 %, il a eu un accident de travail et a été licencié en avril 2023 ;
- la caisse d'allocations familiales a retenu une partie des sommes des allocations pour procéder au remboursement des indus de prime d'activité.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bonneu, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonneu a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Les requérants font valoir que le remboursement de la dette est de nature à aggraver la précarité de leur situation financière, compte tenu de leurs faibles ressources, celles-ci se limitant au travail à temps partiel de Mme D en raison de l'accident de travail dont a été victime M. A et de son licenciement en avril 2023. Il résulte de l'instruction que le couple vit avec un enfant à charge et perçoit, selon la caisse d'allocations familiales, des ressources mensuelles et des prestations familiales évaluées à un montant de 1 212 euros avec des charges de logement d'un montant de 303 euros. Malgré la mesure d'instruction qui leur a été adressée par le greffe du tribunal, les requérants ne produisent pas de pièces justificatives permettant d'apprécier la situation financière actuelle du foyer. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme D et M. A ne peuvent être regardés, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'ils ne puissent faire face au remboursement des indus mis à leur charge, les requérants conservant la faculté, s'ils s'y croient fondés, de demander à la caisse d'allocations familiales un échelonnement pour le remboursement de la dette.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 8 mars 2023 refusant de leur accorder une remise des indus de prime d'activité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
M. BONNEU
La greffière,
SIGNÉ
N. BELLA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet