Legislator Jurisprudence & Législation
2300977 Généré par l'IA

Hospital Employee Termination Annulled Due to Illegal Probationary Period and Procedural Defects, Damages Denied

Numéro de cause 2300977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled a hospital center's decision to terminate an employee's contract after a probationary period and the subsequent implicit rejection of the employee's administrative appeal, finding the termination decision legally flawed because the employee held the same functions as in a previous contract, rendering the probationary period stipulated in the new contract illegal, and because the decision lacked proper legal reasoning and violated procedural guarantees by denying the employee access to their file, which constituted a procedural defect and insufficient motivation, but the court dismissed the employee's claim for damages, reasoning that despite the illegality stemming from procedural and motivational defects, the underlying facts, specifically a refusal to reschedule a planned surgery, would have justified the termination even if the process had been regular.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1221-10 du code du travail, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 6152-345 du code de la santé publique; Hospital Employee Termination Annulled Due to Illegal Probationary Period and Procedural Defects, Damages Denied: En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

Mots-clés

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annulation du congé période de stage vice de procédure contrat de droit administratif garanties procédurales annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the administrative decision and the implicit rejection of the appeal for grace.

Article 2

The court rejected the remainder of the parties' conclusions.

Article R. 6152-345 du code de la santé publique

Cited in the reasoning to establish the error of law concerning the invalidity of the probationary period.

Article R. 6152-370

Cited in the reasoning to establish the ground of insufficient reasoning for the dismissal decision.

article 65 de la loi du 22 avril 1905

Cited in the reasoning to establish the procedural defect regarding access to the file.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (via Article 2, as the claim was rejected) regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin 2023 et 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ulbrich, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jura Sud l'a licencié au terme de sa période d'essai ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner le centre hospitalier Jura Sud à lui verser une somme de 263 525,93 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 juin 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne comportent pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même d'obtenir communication de son dossier ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 1221-10 du code du travail dès lors qu'elles s'apparentent en une rupture contractuelle " sans cause réelle et sérieuse " ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'une période d'essai ne pouvait être valablement stipulée lorsque le nouveau contrat proposé par le même employeur porte sur les mêmes fonctions ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et sont disproportionnées dès lors qu'il a toujours donné satisfaction pendant son travail ;

- les Hôpitaux du Jura ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité du fait de l'illégalité fautive des décisions attaquées ;

- il a subi des préjudices financier et moral qui s'élèvent à une somme de 263 525,93 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le centre hospitalier Jura Sud, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier fait valoir que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- elle est irrecevable car les termes du contrat conclu entre lui et le requérant n'ont jamais été contestés de sorte que ce contrat a un caractère définitif ;

- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables dès lors qu'il n'a pas saisi le tribunal d'un recours de plein contentieux ;

- subsidiairement, les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marquesuzaa,

- les conclusions de M. C,

- les observations de Me Lutz pour le centre hospitalier Jura Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier Jura Sud a embauché M. B par un premier contrat conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2019 au 31 mai 2022 pour exercer au sein de l'unité de chirurgie viscérale et digestive, puis par un contrat conclu pour une durée déterminée du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023. Par une décision du 18 novembre 2022, le centre hospitalier Jura Sud a mis fin au contrat de l'intéressé à compter du 6 décembre 2022. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 ainsi que de celle rejetant son recours gracieux et la condamnation du centre hospitalier Jura Sud à lui verser une somme de 263 525,93 euros.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. D'autre part, l'exercice d'un recours gracieux ne proroge le délai de recours contentieux que s'il a été formé dans ce délai.

4. Si le centre hospitalier Jura Sud fait valoir que le requérant ne pouvait présenter un recours gracieux que jusqu'à la date du 10 janvier 2023, la décision litigieuse ayant été notifiée le 10 novembre 2023, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation qui est contestée. Dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. B est tardive.

5. En deuxième lieu, le centre hospitalier Jura Sud ne peut utilement faire valoir que les termes du contrat le liant à M. B n'ont jamais été contestés pour remettre en cause la recevabilité de sa requête dirigée contre la décision le licenciant.

6. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, il ressort des écritures du requérant qu'il a présenté une requête qui associe des conclusions en excès de pouvoir à des conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la requalification de la décision attaquée en licenciement :

7. Aux termes de l'article R. 6152-345 du code de la santé publique : " La période d'essai prévue au 4° de l'article R. 6152-343 permet à l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien. En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mêmes fonctions, la période d'essai n'est pas prévue () ".

8. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, M. B a exercé les fonctions de praticien hospitalier spécialisé en chirurgie viscérale et digestive au sein du même centre hospitalier depuis le 1er juin 2019 jusqu'au 31 mai 2022 et à compter du 7 octobre 2022 jusqu'à son licenciement contesté par le présent litige, sous deux contrats à durée déterminée de droit public. Le requérant occupant le même emploi que précédemment, le dernier contrat en date du 7 octobre 2022 ne pouvait donner lieu à aucune période d'essai. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en mettant un terme à son contrat à l'issue d'une période d'essai, alors irrégulière, le directeur du centre hospitalier Jura Sud a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.

En ce qui concerne le bien-fondé des décisions attaquées :

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-370 qui dispose que : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens contractuels sont : / () / 4° Le licenciement. () / Les décisions de sanction sont motivées ".

10. En l'espèce, si la décision du 18 novembre 2022 précise les motifs de fait qui fondent la décision de licenciement, elle ne mentionne aucune considération de droit. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli.

11. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.

12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures produites en défense, que la décision litigieuse se justifie par le fait que M. B a refusé de reporter une opération de chirurgie " programmée " pour une chirurgie urgente et qu'il a eu un comportement inapproprié se manifestant par de l'agressivité à l'encontre d'une collègue. Compte tenu de ces éléments, il doit être considéré que la décision attaquée revêt le caractère d'une mesure prise en considération de sa personne qui ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Il est toutefois constant que celui-ci n'a pas été mis à même d'obtenir communication de son dossier ce qui l'a privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est fondé et doit être accueilli.

13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

14. L'illégalité des décisions attaquées constatée aux points 10 et 12 du présent jugement constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Jura Sud.

15. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative intervenue au terme d'une procédure irrégulière, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.

16. Il résulte de l'instruction que la décision de licenciement se fonde sur deux évènements en date des 11 juillet 2022 et 28 septembre 2022. A cet égard, il est constant que l'évènement du 11 juillet 2022 a été porté à la connaissance de l'administration le même jour soit antérieurement à la signature du contrat qui recrute M. B à compter du 7 octobre 2022. En revanche, en ce qui concerne l'évènement du 28 septembre 2022, l'intéressé ne conteste pas qu'il a refusé de reporter une de ses opérations de chirurgie " programmée " ne libérant ainsi pas le bloc opératoire pour permettre d'intervenir en urgence à un autre chirurgien. Ce manquement, eu égard à son caractère et à la nature des fonctions de M. B, est de nature à justifier le licenciement du requérant. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le directeur du centre hospitalier Jura Sud aurait pris la même décision s'il avait pris une décision motivée et une décision au terme d'une procédure régulière. Par suite, les préjudices financiers et moraux allégués par M. B ne peuvent être regardés comme en lien direct avec les vices ayant conduit à l'annulation des décisions litigieuses.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier Jura Sud à lui verser une somme de 263 525,93 euros. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires afférentes doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Jura Sud, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier Jura Sud au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 18 novembre 2022 et la décision rejetant le recours gracieux de M. B sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Jura Sud.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente

- M. Seytel, premier conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

La rapporteure,

A. MarquesuzaaLa présidente,

S. GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière