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2300977 Généré par l'IA

ANAH Refusal to Pay Energy Premium Due to Unchallenged Withdrawal Decision

Numéro de cause 2300977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to compel the national housing agency (ANAH) to pay a provision of €1,200 corresponding to a previously granted energy transition premium, arguing the obligation was not seriously contestable because the work was completed as mandated. The court rejected the request for a provision under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code because the existence of the obligation was seriously contestable, noting the ANAH had issued a decision on March 28, 2022, withdrawing the initial premium based on the applicant failing to confirm consent to the commissioned work, and this withdrawal decision had not been challenged through a mandatory prior administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article 1231-6 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; ANAH Refusal to Pay Energy Premium Due to Unchallenged Withdrawal Decision: The court rejected the request for a provision under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code because the existence of the obligation was seriously contestable, noting the ANAH had issued a decision on March 28, 2022, withdrawing the initial premium based on the applicant failing to confirm consent to the commissioned work, and this withdrawal decision had not been challenged through a mandatory prior administrative appeal.

Mots-clés

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obligation de paiement retrait après transaction législation de l'énergie supplément de prime avance de frais impayée litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request, which is the substantive outcome of the decision, although no specific article is cited as the ground for rejection in this order.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

The claim for provision was rejected because the obligation was found to be seriously contestable under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to refuse the award of legal costs against ANAH as ANAH was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 et des mémoires en réplique enregistrés les 21 avril et 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 1 200 euros correspondant à la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable : la société Drapo a été régulièrement mandatée auprès de l'ANAH par ses soins ; les travaux ont bien été réalisés dans le délai d'un an après la notification d'octroi de la prime ;

- le montant sollicité correspond au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par une décision de l'ANAH en date du 18 décembre 2020 ;

- les conditions d'octroi ont donc été respectées et l'ANAH est dans l'obligation de liquider la prime ; il lui appartient, après contrôle éventuel, de procéder à sa récupération ;

- les contrôles réalisés par l'ANAH sont abusifs ;

- l'habilitation par l'ANAH n'est pas une condition requise pour intervenir en qualité de mandataire ;

- les délais de traitement de l'ANAH sont excessifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 5 mai 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 mars 2022 portant retrait de la prime initialement accordée ;

- à titre subsidiaire, l'obligation dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser une provision de 1 200 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par décision du 18 décembre 2020.

Sur la demande de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 janvier 2020, dans sa version applicable à l'espèce : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / II. - Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place.

Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance. A l'issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées qui est également signé par l'agent qui a effectué le contrôle. / L'entrave à la réalisation du contrôle sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice de la prime entraînant le retrait de la prime et le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret. / III. - L'Agence nationale de l'habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces.

Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. / L'agence peut en outre solliciter de l'entreprise mentionnée au VI de l'article 2 du présent décret toute attestation permettant de vérifier le bien-fondé des demandes de prime ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime.

En cas de reversement, les sommes dues sont versées à l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement. A défaut de paiement dans ce délai, les intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil peuvent être appliqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Drapo, une demande d'attribution de la prime de transition énergétique auprès de l'ANAH afin de réaliser des travaux d'installation d'une chaudière à gaz. Par une décision du 18 décembre 2020, l'ANAH a accordé au requérant une prime d'un montant de 1 200 euros. Toutefois, par une décision du 28 mars 2022, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été contestée par l'exercice d'un recours administratif préalable, l'ANAH a procédé au retrait total de la prime initialement accordée au motif que l'intéressé n'avait pas confirmé avoir consenti au projet de travaux pour lequel la prime avait été demandée. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du décret du 14 janvier 2020 ne font pas obligation à l'ANAH de verser la prime, puis, le cas échéant, de procéder après contrôle à un retrait de la décision d'attribution, si les conditions n'en étaient pas remplies, et à son recouvrement à l'encontre du bénéficiaire.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, que l'obligation invoquée par le requérant ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société Drapo.

Fait à Nancy, le 10 juillet 2023.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.