Applicant v. Prefecture: Denial of Suspension of Residency Refusal and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order to suspend a prefectural decision that refused him residency, ordered him to leave the territory, and set a return country, arguing urgency and raising serious doubts about the decision's legality based on grounds including procedural flaws and violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the request, finding that the applicant, despite having relatives in the territory, could pursue his family life abroad in his home country and had previously failed to comply with an expulsion order, meaning the grounds cited did not raise a serious doubt as to the legality of the prefect's order, thereby denying the suspension, injunction, and associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L.521-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Denial of Suspension of Residency Refusal and Expulsion Order: The court rejected the request, finding that the applicant, despite having relatives in the territory, could pursue his family life abroad in his home country and had previously failed to comply with an expulsion order, meaning the grounds cited did not raise a serious doubt as to the legality of the prefect's order, thereby denying the suspension, injunction, and associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of M. D.
This article was the legal basis invoked by the petitioner for seeking a stay of execution (and the court reviewed the matter under this framework).
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the petitioner.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B D, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer ans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient, d'une part, que la mesure d'éloignement peut être mise en œuvre à tout moment, ce qui caractérise l'urgence, d'autre part, que plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, l'incompétence de la signataire, l'insuffisante motivation du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, l'erreur de fait, puis la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 9 et 14 juin 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de son arrêté.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300978.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 10 heures 15, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. D, ressortissant haïtien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Né le 22 juillet 1984, entré irrégulièrement en France en avril 2016, M. D invoque la présence de sa mère et de sa demi-sœur, titulaires d'une carte de résident, puis de ses nièces et neveux. Toutefois, célibataire, sans enfants, il peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où il a vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de M. D, qui n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement du 19 juin 2020, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Compte tenu, en outre, de la délégation et de la subdélégation de signature accordées respectivement à M. C et à Mme A, les 16 septembre 2022 et 24 janvier 2023, des mentions de l'arrêté contesté, qui ne révèlent ni un défaut de motivation, ni des erreurs de fait, puis du caractère inopérant de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 6 avril 2023. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS