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2300976 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Service-Relatedness of Elbow Pathology

Numéro de cause 2300976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an appeal seeking the annulment of a municipal decision from December 29, 2022, which refused to recognize that the applicant's elbow pathology was service-related. The court first ruled inadmissible the applicant's request for suspension of the decision as it was improperly joined to the main annulment claim. On the merits, the court rejected the arguments that the medical council lacked necessary documents or misdiagnosed the condition (fissuring versus non-fissuring epicondylitis), noting the applicable legal framework did not distinguish between the two types and that the applicant failed to provide specific evidence of missing documents or errors in the council's findings. Ultimately, the court upheld the municipality's decision, finding the applicant failed to establish that her condition met the criteria for the presumption of service-relatedness under the relevant professional diseases schedule or that there was a direct link between her pathology and her duties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Appeal Dismissed Regarding Service-Relatedness of Elbow Pathology: The court first ruled inadmissible the applicant's request for suspension of the decision as it was improperly joined to the main annulment claim. On the merits, the court rejected the arguments that the medical council lacked necessary documents or misdiagnosed the condition (fissuring versus non-fissuring epicondylitis), noting the applicable legal framework did not distinguish between the two types and that the applicant failed to provide specific evidence of missing documents or errors in the council's findings. Ultimately, the court upheld the municipality's decision, finding the applicant failed to establish that her condition met the criteria for the presumption of service-relatedness under the relevant professional diseases schedule or that there was a direct link between her pathology and her duties.

Mots-clés

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constatations médicales erreur administrative décision-cadre présomption recours en annulation en droit de l'Union affection apparue pendant le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This order rejects the main claim (annulment of the decision).

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs made by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited to justify declaring the applicant's conclusions for suspension inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the municipality's claim for costs in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le maire de Villejuif a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;

2°) de suspendre l’exécution de cette décision.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commune n’a pas transmis au conseil médical l’intégralité des pièces de son dossier ;

- le conseil médical s’est prononcé au regard d’une épicondylite non-fissuraire alors qu’elle souffre d’une épicondylite fissuraire ;

- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Villejuif, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions à fin de suspension de la décision en litige sont irrecevables ;

- les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Gauthier-Ameil,

- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Mme A..., adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein de la commune de Villejuif. Par un formulaire du 14 mars 2022, l’intéressée a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre au coude droit. Par une décision du 29 décembre 2022, dont Mme A... demande l’annulation et la suspension de son exécution, le maire de Villejuif a refusé de faire droit à sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée du 29 décembre 2022, qui ont été présentées par Mme A... dans le cadre de sa requête à fin d’annulation de cette décision, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur la légalité de la décision du 29 décembre 2022 :

Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable : « Le conseil médical est consulté par l'autorité territoriale : / (…) ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ». Aux termes de l’article 6-2 du même décret : « Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'autorité territoriale à toute mesure d'instruction, enquête et expertise qu'il estime nécessaire ».

Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / (…) ». De plus, est désignée par le tableau n° 57 de l’annexe II au code de la sécurité sociale la « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial », provoquée par les « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».

En premier lieu, Mme A... soutient que la commune de Villejuif n’a pas transmis au conseil médical certaines pièces de son dossier. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision quant à la nature des pièces qui auraient pu éclairer cette instance sur sa situation et qui auraient ainsi été manquantes. En outre, la requérante admet elle-même avoir transmis au conseil médical l’intégralité des pièces de son dossier avant la séance du 12 décembre 2022 au cours de laquelle sa situation a été évoquée. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.

En deuxième lieu, si la requérante soutient que le conseil médical s’est prononcé sur l’imputabilité au service d’une épicondylite non-fissuraire alors qu’elle souffre, en réalité, d’une épicondylite fissuraire, elle n’expose pas en quoi cette circonstance aurait été de nature à modifier l’appréciation portée par le conseil médical alors, par ailleurs, que les dispositions applicables, et notamment le tableau 57 de l’annexe II au code de la sécurité sociale, n’opèrent aucune distinction entre épicondylites fissuraires et non-fissuraires.

En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie affectant Mme A..., le maire de Villejuif s’est approprié les termes de l’avis du conseil médical selon lesquels l’intéressée ne réalise pas les gestes mentionnés au tableau 57 B de l’annexe II au code de la sécurité sociale et il n’existe pas de lien entre la pathologie en cause et le service.

D’une part, M. A... se prévaut, à l’appui de ses écritures, du rapport d’expertise, établi le 6 juin 2022 par un rhumatologue, lequel relève que la pathologie dont elle souffre est imputable au service dès lors qu’elle réalise un travail impliquant l’utilisation répétitive du clavier et de la souris. Toutefois, ce document, particulièrement peu circonstancié quant aux conditions de travail de la requérante, se borne, en outre, à reprendre les propres déclarations de cette dernière. Par ailleurs, l’intéressée n’apporte aucune précision et ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’avis du conseil médical selon lequel elle n’effectue pas un travail comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Il s’ensuit que Mme A... ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au service prévue par les dispositions précitées de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.

D’autre part, la requérante n’apporte aucun élément et ne développe aucune argumentation permettant d’établir que l’épicondylite dont elle souffre présenterait un lien direct avec l’exercice de ses fonctions.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... à fin d’annulation de la décision du 29 décembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Villejuif.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonneau-Mathelot, présidente,

M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,

M. Demas, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

Le rapporteur,

F. GAUTHIER-AMEIL

La présidente,

S. BONNEAU-MATHELOT

La greffière,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,