Legislator Jurisprudence & Législation
2300976 Généré par l'IA

Neighbors' Challenge to Building Permit Extension Dismissed

Numéro de cause 2300976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimants, immediate neighbors, sought the annulment of a building permit and subsequent modifications allowing an extension to an existing house, arguing the project was substantially modified, lacked sufficient instruction, infringed upon their view, constituted a new house, and violated a local urban planning rule (Article U 7) concerning setback from boundary lines. The court rejected all annulment claims, finding that the claimants' arguments regarding insufficient instruction were too vague, that challenging the reasoning of the rejection of their prior administrative appeal was inoperative, that aesthetic concerns and loss of view are matters of private law not reviewable under the building permit, and that the project correctly qualified as an extension which, under Article U 7, was permitted to be built on the boundary line in this context. Consequently, the court dismissed the main request and ordered the claimants to pay legal costs to the permit holder and the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-5 du code de justice administrative, Article 1er; Neighbors' Challenge to Building Permit Extension Dismissed: The court rejected all annulment claims, finding that the claimants' arguments regarding insufficient instruction were too vague, that challenging the reasoning of the rejection of their prior administrative appeal was inoperative, that aesthetic concerns and loss of view are matters of private law not reviewable under the building permit, and that the project correctly qualified as an extension which, under Article U 7, was permitted to be built on the boundary line in this context. Consequently, the court dismissed the main request and ordered the claimants to pay legal costs to the permit holder and the municipality.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire qualité pour recourir contre permis alignement urbanisme droit de voisinage nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the dismissal of the applicants' claim, forming the main ground of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 to order the applicants to pay costs to the opposing parties.

Article R. 411-5 du code de justice administrative

This procedural rule is cited in Article 3 for the notification of the judgment to the designated sole representative of the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2023 et 25 août 2024, Mme D G veuve F, Mme I F et Mme A F, représentées par Me Kouma, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté de permis de construire n°PC 021 416 22 S0005 accordé le 2 novembre 2022 par le maire de Mirebeau-sur-Bèze à M. C B en vue de réaliser une extension à une maison existante, ainsi que l'arrêté de permis de construire modificatif n°PC 021 416 22 S0005 M01 accordé le 12 décembre 2022, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté de permis de construire modificatif n°PC 021 416 22 S0005 M03 accordé le 21 juin 2024 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mirebeau-sur-Bèze et des époux B le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive et qu'elles justifient de leur intérêt pour agir en leur qualité de voisines immédiates du projet en litige ;

- le permis de construire a été accordé " sans instruction suffisante et dans des conditions irrégulières " en raison des modifications importantes affectant le projet ;

- la décision rejetant leur recours gracieux n'est pas motivée ;

- le projet en litige supprime la vue " depuis la fenêtre de la salle de Mme D F " et " modifiera complètement le paysage et la physionomie des lieux " ;

- ce projet, en raison de ses dimensions, a pour objet la construction d'une nouvelle maison quasi autonome ;

- ce projet méconnaît les dispositions de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Mirebeau-sur-Bèze, qui n'autorise pas l'implantation en limite séparative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la commune de

Mirebeau-sur-Bèze, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et faute pour les requérantes de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, M. C B et

Mme E B, représentés par Me Cardinal, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, du défaut de production de la décision attaquée et de l'absence d'intérêt pour agir des requérantes ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,

- les observations de Me Sugy, substituant Me Kouma, pour les requérantes et de

Me Gourinat, représentant la commune de Mirebeau-sur-Bèze.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le maire de Mirebeau-sur-Bèze a délivré à M. B un permis de construire n°PC 021 416 22 S0005 en vue de l'extension de sa maison d'habitation pour une surface de plancher créée de 31,95 mètres carrés, sise allée de la Vignotte. Le maire a ensuite, par arrêté du 12 décembre 2022, délivré à M. B un permis modificatif n°PC 021 416 22 S0005 M01 qui porte la surface de plancher créée à 48,89 mètres carrés. Par courrier du 22 février 2023, Mmes D G veuve F,

I F et A F, respectivement occupante et propriétaires d'une maison d'habitation sise rue Dame Rose à Mirebeau-sur-Bèze, ont formé un recours gracieux à l'encontre du " permis de construire n°PC 021 416 22 S0005 M01 en date du 19 octobre 2022 () pour la construction d'une nouvelle maison d'une surface de 48,89 mètres carrés au sol au titre d'une extension de leur maison ", que le maire de Mirebeau-sur-Bèze a rejeté le

6 mars 2023. Par arrêté du 21 juin 2024, le maire a délivré à M. B un permis modificatif n°PC 021 416 22 S0005 M03 pour la modification de la taille des fenêtres. Dans le dernier état de leurs écritures, Mme F et autres demandent l'annulation des arrêtés des 2 novembre 2022 et 12 décembre 2022, ensemble la décision du 6 mars 2023 de rejet de leur recours gracieux, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si les requérantes soutiennent que " le permis de construire ", a été accordé " sans instruction suffisante et dans des conditions irrégulières " en raison des modifications importantes affectant le projet, en se prévalant de la méconnaissance des " prescriptions du PLU " sans plus de précision, le caractère confus de leurs écritures ne permet pas, en tout état de cause, au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

3. En deuxième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il résulte de ces principes que les requérantes ne peuvent utilement contester l'insuffisante motivation de la décision du 6 mars 2023 rejetant leur recours gracieux. Le moyen doit être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". Par suite, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la perte de vue ou les nuisances de voisinage susceptibles d'être générées par le bâtiment projeté, ni, de façon générale, les atteintes portées à leur propriété.

5. En quatrième lieu, les requérantes soutiennent que le projet litigieux ne pouvait recevoir la qualification d'extension d'une maison existante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, situé en zone U du plan local d'urbanisme de la commune de Mirebeau-sur-Bèze, consiste à créer une surface de plancher supplémentaire de

48,89 mètres carrés d'une construction existante à usage d'habitation d'une surface de

115,37 mètres carrés avant travaux, sans changement de destination. En outre, le projet en litige s'inscrit dans la continuité de la construction principale, tant dans la disposition que dans les matériaux et les couleurs retenus. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de Mirebeau-sur-Bèze a pu estimer que le projet constituait une extension d'une maison d'habitation existante. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Mirebeau-sur-Bèze : " () 2. Dans toute la zone exceptée en Ux : / A moins que le bâtiment à construire ne s'implante en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. / Lorsque des constructions existantes ne respectent pas la règle ci-dessus, une extension peut être autorisée, sous réserve que cette extension n'amène pas une réduction de l'espace compris entre la construction et la limite séparative, à l'exception d'une implantation de l'extension en limite. / Les bâtiments annexes à l'habitation, les constructions et installations liées aux infrastructures ainsi que les constructions, installations, ouvrages et équipements techniques nécessaires aux réseaux de services publics ou d'intérêt collectif pourront être implantés en limite ou en recul ".

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, situé sur la parcelle cadastrée AE 70, est implanté en limite séparative de la propriété des requérantes cadastrée AE 71. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le projet contesté consiste en une extension d'une maison d'habitation existante. Contrairement à ce que soutiennent Mme F et autres, les bâtiments annexes à l'habitation, au sens des dispositions précitées de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme, peuvent être implantés en limite séparative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mirebeau-sur-Bèze doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le pétitionnaire et la commune, que Mme F et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés des 2 novembre 2022 et 12 décembre 2022, ensemble la décision du 6 mars 2023 de rejet de leur recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 21 juin 2024.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mirebeau-sur-Bèze et M. et Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à Mme F et autres, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F et autres, le paiement d'une somme de 750 euros qui sera versée à M. et Mme B et d'une somme de 750 euros qui sera versée à la commune de Mirebeau-sur-Bèze sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée.

Article 2 : Mme F et autres verseront une somme de 750 euros à M. et Mme B et une somme de 750 euros à la commune de Mirebeau-sur-Bèze au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F, désignée représentante unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à

M. et Mme C B et à la commune de Mirebeau-sur-Bèze.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

V. HLe président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2300976