Refugee Permit Renewal Refusal Suspension Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose prior residence permit based on private and family life was refused renewal by the prefect, leading to an order to leave the territory, sought an emergency order to suspend the refusal, be granted provisional legal aid, and compel the prefect to re-examine the situation, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal due to lack of motivation, procedural irregularity concerning a medical board opinion, errors of law regarding competency, and violations of health-related residence provisions and fundamental rights concerning private and family life. The court granted provisional legal aid based on the urgency of the situation but rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision to deny the renewal of the residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-1 du code de justice administrative; Refugee Permit Renewal Refusal Suspension Appeal Dismissed: The court granted provisional legal aid based on the urgency of the situation but rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision to deny the renewal of the residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, which is cited in the reasoning (Point 3).
This order rejects the remaining conclusions of the request, which implicitly includes the refusal of suspension based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice (cited in Point 4 and discussed in Points 5 and 6).
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Point 3.
Cited as the primary legal basis for the request for suspension (Point 4) and the determining factor for rejecting the request for suspension (Point 5 & 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du
22 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 300 euros à Me Lantheaume sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 précité en cas de rejet de son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son droit au séjour ; qu'elle ne peut plus exercer une activité professionnelle et se retrouve dans une situation de grande précarité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est dépourvue de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
o elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet des Hauts-de-Seine s'étant cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
o elle a été prise selon une procédure irrégulière, ledit avis du collège des médecins de l'OFII n'ayant pas été produit ;
o elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qui n'est pas assurée de manière effective en Côte d'Ivoire ;
o elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Dussuet, président,
- les observations de Me Lantheaume, représentant Mme A,
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant ivoirienne née le 23 décembre 1985, est entrée sur le territoire français en 2019 et s'y maintient selon ses dires de manière continue depuis lors. Du fait de son état de santé, elle a été mise en possession d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 16 mai 2022. Elle en a sollicité le renouvellement auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui a pris à son encontre un arrêté en date du 22 novembre 2022 portant refus de cette demande assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision en tant qu'elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande tendant à ce que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " .
5. Aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 février 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300976