Legislator Jurisprudence & Législation
2300975 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 2300975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and imposed a re-entry ban, arguing the refusal violated rights concerning private and family life, specifically citing extensive prior residency in Mayotte and family ties in Réunion. The court found that the claim for a residence permit based on ties to Réunion was unfounded because prior residence authorizations from Mayotte only permit stays within Mayotte, and the applicant's recent arrival in Réunion did not establish sufficient grounds under relevant articles; however, the court annulled the order to leave the territory and the re-entry ban because the applicant established habitual residence in France (specifically Mayotte) since before the age of thirteen, as per the exemption in the relevant article regarding removal orders, and consequently ordered the administration to re-examine the situation.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administration Regarding Residence Permit and Departure Order: The court found that the claim for a residence permit based on ties to Réunion was unfounded because prior residence authorizations from Mayotte only permit stays within Mayotte, and the applicant's recent arrival in Réunion did not establish sufficient grounds under relevant articles; however, the court annulled the order to leave the territory and the re-entry ban because the applicant established habitual residence in France (specifically Mayotte) since before the age of thirteen, as per the exemption in the relevant article regarding removal orders, and consequently ordered the administration to re-examine the situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees (costs).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees (costs) under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the ground for annulling the obligation to leave the French territory.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees (costs).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees (costs) under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,

- et les observations de Me Belliard, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 30 mai 2003 aux Comores, est entré à La Réunion le 24 juin 2022 muni d'un visa " études " délivré par la préfecture de Mayotte. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 441-8 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. (). ".

3. Si M. B sollicitait la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet a également examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 423-23 de ce même code. Pour contester le refus de titre qui lui a été opposé sur ce fondement, l'intéressé se prévaut de sa présence à Mayotte depuis 2010 et de la présence à La Réunion de sa mère et de ses quatre frère et sœurs, dont trois sont de nationalité française. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-8 que les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de son ancienneté de séjour à Mayotte pour contester le refus de titre de séjour qui lui est opposé à La Réunion. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré à La Réunion qu'en juin 2022. S'il se prévaut de la présence de sa mère à La Réunion, il ressort des pièces du dossier que cette dernière était en situation irrégulière à la date de la décision litigieuse. En outre, s'il fait valoir qu'il vit chez sa sœur et que tous ses frère et sœurs résident à La Réunion, il n'établit ni l'intensité de ses liens avec eux, ni la nécessité pour lui de résider auprès d'eux. Enfin, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de famille aux Comores. Dans ces conditions, eu-égard notamment au caractère récent de son séjour à La Réunion, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour :

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, par la production de certificats de scolarité et de bulletins scolaires, résider habituellement à Mayotte depuis au moins l'année 2014. Dès lors, il justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de La Réunion délivre un titre de séjour à M. B. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Belliard au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Belliard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de La Réunion est annulé en tant seulement qu'il oblige M. B à quitter le territoire français, qu'il fixe le pays de destination et qu'il lui interdit le retour sur le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Belliard, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Belliard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- Mme Beddeleem, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La rapporteure,

J. BEDDELEEM

Le président,

Ch. BAUZERAND Le greffier,

D. CAZANOVE

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.