Legislator Jurisprudence & Législation
2300975 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Despite Domestic Violence Claims and Lack of Origin Ties

Numéro de cause 2300975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, signatory incompetence, and violations of human rights concerning private/family life due to ongoing domestic violence charges and lack of strong ties in the country of origin, while currently being homeless; the court rejected all grounds for annulment, finding the signatory competent, the order sufficiently motivated, and determining that the applicant's behavior, constituting a threat to public order and lack of sufficient ties to France despite having children, justified the expulsion, the denial of voluntary departure, and the re-entry ban, consequently dismissing the requests for an order to issue a residence permit and for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Upheld Despite Domestic Violence Claims and Lack of Origin Ties: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour violence domestique décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 22) regarding the rejection of the claim for costs, although the claim was ultimately rejected.
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning (point 3), which underpins Article 1 of the operative part.
Article 2
The court explicitly rejected the remaining claims of the application.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 22) regarding the rejection of the claim for costs, although the claim was ultimately rejected.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning (point 3), which underpins Article 1 of the operative part.

Article 2

The court explicitly rejected the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 22) regarding the rejection of the claim for costs, although the claim was ultimately rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 22) regarding the rejection of the claim for costs, although the claim was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars et 4 avril 2023, M. E C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'incompétence dès lors que l'administration ne justifie pas de la régularité de la publication de la délégation de signature au registre des actes ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; l'article 8 de la CEDH a été méconnu ; son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public : la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'article L. 425-10 du CESEDA a été méconnu ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sera annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de destination sera annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour ; l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu ; l'article 8 de la CEDH a été méconnu ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1 L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marti, magistrat désigné,

- les observations de Me Corsiglia, avocate désignée d'office de M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- les observations de M. C, assisté d'un interprète en langue serbe ;

- et les observations de M. D, représentant le préfet de la Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant montenegrin né le 20 septembre 1983, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions des 27 février et 12 septembre 2019. Il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en dates des 4 novembre 2019 et 24 décembre 2021 confirmées par le tribunal administratif de Strasbourg. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Moselle a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Placé en rétention administrative, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

4. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. A B, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Moselle, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de la Moselle en date du 21 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.

5. En second lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, si M. C soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de différends avec son épouse et sa fille aînée, il est poursuivi pour violences commises sur ces dernières, pour lesquelles il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Metz le 13 novembre prochain. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, dès lors, être écarté.

7. En second lieu, M. C soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France fait obstacle à ce que le préfet de la Moselle prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Toutefois, s'il soutient qu'il vit en France depuis 2018 avec son épouse et ses quatre enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il vit actuellement sans domicile fixe, qu'il dort dans sa voiture et que la communauté de vie a cessé. En outre, il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement dont celle du 24 décembre 2021 à laquelle il s'est soustrait, après le rejet de sa demande de titre de séjour. Enfin, s'il soutient qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de sa fille mineure atteinte d'un problème grave à l'œil nécessitant un suivi régulier, et qu'il devrait être mis à ce titre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, il n'en fait pas la démonstration. Dans ces conditions, et alors qu'il n'établit être dépourvu de toute attache familiale au Montenegro, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait en France des liens personnels et familiaux d'une intensité, ancienneté et stabilité telles que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés.

En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écartée.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

10. Pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s'est fondé d'une part sur la circonstance que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public, d'autre part sur la circonstance que le risque de fuite était établi. Il ressort des pièces du dossier que M. C est poursuivi pour des faits de violences sur son épouse et sur sa fille, qu'il a quitté le domicile conjugal et est sans domicile fixe. Dans ces conditions, le requérant rentrait dans le champ d'application des dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L.612-2 et L.612-3 doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Si M. C soutient qu'en cas de retour au Montenegro, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations, il n'assortit pas ce moyen d'éléments permettant d'établir la réalité des risques invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.

17. Si M. C fait valoir que sa présence est nécessaire pour s'occuper de sa fille mineure atteinte d'un grave problème de santé à l'œil, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires.

18. En troisième lieu, M. C dont l'arrivée en France est récente, ne démontre pas y avoir tissé de liens intenses et stables ni avoir accompli des efforts d'intégration, et a été interpellé puis poursuivi pour des faits de violences conjugales. En outre, il vit séparé de sa famille. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.

19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Corsiglia et au préfet de la Moselle.

Lu en audience publique le 5 avril 2023 à 16h50.

Le magistrat désigné

D. Marti

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.