Ivorian National Residence Permit Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Ivorian national sought a residence permit based on private and family life after his initial application was implicitly refused by the prefect, requesting an order to suspend the refusal and compel the prefect to re-examine his situation due to urgency and serious doubts regarding the legality of the administrative silence. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected the request for summary proceedings, concluding that none of the arguments raised—concerning lack of motivation, violation of the right to private and family life, exceptional admission to stay, or the best interests of his child—were sufficient, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the prefect's implicit refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Ivorian National Residence Permit Refusal Challenge: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected the request for summary proceedings, concluding that none of the arguments raised—concerning lack of motivation, violation of the right to private and family life, exceptional admission to stay, or the best interests of his child—were sufficient, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the prefect's implicit refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
This article establishes the legal basis for granting the suspension (which was ultimately denied in the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 et des pièces complémentaires versées le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Patureau demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans l'attente du jugement en fond, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans l'irrégularité au séjour et porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ; qu'il est dans l'incapacité de retrouver un emploi ou de percevoir les allocations chômage ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est dépourvue de motivation ;
o elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a construit sa vie personnelle, familiale et professionnelle sur le territoire français ;
o elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation relève de l'admission exceptionnelle au séjour ;
o elle est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 20 novembre 1989 ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Dussuet, président,
- les observations de
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 octobre 1977, est entré sur le territoire français le 29 juillet 2017. Il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour " vie privée et familiale " auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 3 mai 2022. Par une décision implicite, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " .
3. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 février 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300975